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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2023. 2204138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2204138

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 9 mars 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution de cette carte. Le requérant demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par une demande de régularisation adressée le 29 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. B A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée dans un délai d'un mois, par un courrier présenté à son domicile le 21 décembre 2022 puis retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 janvier 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N2204138

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