Cour de cassation, 19 mai 1998. 96-16.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.965
Date de décision :
19 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :
1°/ de Mme Martine Y...,
2°/ de Mme Rose, Gilberte Z..., prise en sa qualité de tutrice ad hoc de l'enfant mineur, Anne Charlotte Y..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance le 28 juillet 1985 à une fille prénommée Anne Charlotte;
que le 15 juin 1993, elle a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'ancien article 340, 4° et 5°, du Code civil;
que la cour d'appel (Nîmes, 14 mars 1996) a dit l'action recevable pour avoir été engagée avant l'expiration du délai de deux ans après la cessation des relations de concubinage et, avant dire droit au fond, a ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal;
que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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