Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91D
DU 09 MAI 2023
N° RG 20/01633
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ35
AFFAIRE :
[V], [O], [I], [B] [J]
C/
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-Me Benoît DESCLOZEAUX
RÉ MAI PUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 28 février et 18 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V], [O], [I], [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 6420
APPELANT
****************
Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8], agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063766
INTIMÉ
****************
Madame [N], [G], [U] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6] - AUSTRALIE
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier G738-33
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*****************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J] est décédé le [Date décès 7] 2008 laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [A] veuve [J] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et leurs quatre enfants, Mmes [X], [H] et [N] [J] et M. [V] [J].
Une déclaration de succession établie par M. [W] [S], notaire, a été déposée auprès de l'administration fiscale et enregistrée le 29 septembre 2008.
Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession, une proposition de rectification datée du 29 novembre 2011 a été adressée par la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] à chacun des héritiers.
Elle mettait à leur charge des droits supplémentaires découlant d'une revalorisation de 1'actif successoral pour les motifs et montants suivants:
- insuffisance d'évaluation des meubles meublants : 245 564 euros,
- remise en cause de la division par moitié des comptes joints : 36 909 euros,
- compte titre non déclaré : 39 352 euros,
- placement de sommes d'argent sur San Paolo Liberté : 224 753 euros
TOTAL des valeurs d'actif omises et rectifiées par le service : 546 398 euros.
Dans une réponse aux observations de M. [V] [J] datée du 28 mars 2013, la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] a maintenu la totalité des rectifications.
Les droits ont été mis en recouvrement le 7 juin 2013 ainsi que suit :
- montant des droits : 21 856 euros,
- intérêts de retard : 3 322 euros.
M. [V] [J] a contesté les rappels par une réclamation du 4 juillet 2013 qui a fait l'objet d'un rejet en date du 2 décembre 2016.
Par assignation du 23 janvier 2017, M. [V] [J] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Versailles en soulevant la nullité de la procédure et en demandant la nullité des rectifications et des avis de mise en recouvrement.
Par un jugement rendu le 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré les interventions volontaires de Mme [H] [J] et de Mme [X] [J] recevables,
- Débouté M. [V] [J], Mme [H] [J] et Mme [X] [J] de leurs demandes en nullité de la procédure de rectification et recouvrement,
- Pris acte des dégrèvements consentis par la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] ;
- Débouté M. [V] [J], Mme [H] [J] et Mme [X] [J] du surplus de leurs demandes,
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8]s aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Nahmany,
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] à payer à M. [V] [J], Mme [H] [J] et Mme [X] [J] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé qu'en application de l'article R 202-5 du livre des procédures fiscales, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [V] [J] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2020 à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France.
Le conseiller de la mise en l'état a rendu une ordonnance de clôture le 18 mars 2021.
Par une ordonnance de révocation de clôture rendue le 22 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2021,
- Renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 17 juin 2021,
Par une ordonnance d'incident rendue le 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Constaté l'absence de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [N] [J] épouse [K],
- Débouté M. [V] [J] et Mme [N] [J] épouse [K] de toutes leurs demandes dans le cadre du présent incident,
- Les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les a condamnés aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 31 mai 2021, M. [V] [J] demande à la cour de :
- De prendre en compte le désistement partiel de l'intimé de sa demande de rehaussement tel que formulé dans ses conclusions du 10 mars 2021,
Pour le surplus,
In limine litis,
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [N] [K] (née [J]),
- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté et dénaturé le moyen de nullité soulevé par le concluant en première instance,
- Faire droit aux moyens de nullité tels que proposés par l'appelant dans les présentes conclusions,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la procédure fiscale et du rehaussement maintenu dans sa totalité.
- Exonérer en conséquence le requérant et tous les cohéritiers des rehaussements, intérêts et pénalités.
Subsidiairement,
- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il écarte le jeu de la présomption de l'article 753 du code général des impôts, relatifs au sort des différents avoirs sur comptes joints,
Statuant à nouveau,
-rejeter le rehaussement sur les sommes en compte comme mal fondé.
En conséquence, exonérer le concluant et tous les héritiers de ce poste de rehaussement et de tous les intérêts et pénalités mis à leur charge par l'administration fiscale,
Subsidiairement,
Si la cour estimait ne pas être suffisamment informé en l'état, du fait de l'absence de liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les défunts [B] [J] et [C] [E] [A], de compte liquidation partage des deux successions ou/estimerait que les droits du concluant de disposer des moyens nécessaires pour assurer sa défense, grâce à l'exécution en cours de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, et de l'astreinte prononcée pour la remise notamment des documents fiscaux et patrimoniaux des défunts époux [J] par [X] [P] et [H] [Z] (nées [J]),
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et opérations.
En tout état de cause,
- Ordonner le remboursement en tant que de besoin par l'administration fiscale de tous les frais exposés par le concluant, en particulier bancaires sur justificatifs (Cf. Pièce n°39), du fait des ATD qu'elle a pratiqués à son encontre en exécution du jugement attaqué et des frais d'hypothèques sur les lots immobiliers du [Adresse 5] qui ont pu être mis à la charge de la succession en constitution de garantie de la créance de droit de mutation injustement mis à leurs charge par l'administration fiscale.
- Condamner la direction régionale des finances publiques à payer à M. [V] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- Condamner la direction régionale des finances publiques à payer à M. [V] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la direction régionale des finances publiques aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Chantal de Carfort de la SCP Buquet-Roussel-Decarfort, ès qualités avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 5 mars 2021, la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] demande à la cour de :
Prendre acte du dégrèvement à intervenir (dégrèvement du solde de l'imposition supplémentaire mise à la charge de l'appelant et afférent au seul chef de rectification restant en litige devant la cour) ;
Juger qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Par conclusions en réponse aux conclusions d'intervention volontaire, notifiées le 16 mars 2021, la direction régionale des finances publiques d'[Localité 8] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [N] [J] épouse [K],
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Mme [N] [J] épouse [K],
- Dire que l'équité ne commande pas le paiement à Mme [N] [J] épouse [K] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées le 17 octobre 2022, Mme [N] [J] demande à la cour de :
- Prononcer un rejet total de la demande de rehaussement et non pas seulement pour la quote-part de droit que l'administration fiscale a voulu faire supporter à M. [V] [J] jusqu'aux conclusions de dégrèvement régularisées le 2 mars 2021.
- Prononcer la nullité totale et au bénéfice de tous les héritiers des rehaussements, des pénalités et majorations.
Subsidiairement,
- Juger qu'il n'est pas justifié par l'administration fiscale de la dénonciation à l'ensemble des héritiers des actes de notification, des bordereaux d'envois, récépissés de remise et accusés de réception, de signification éventuelle faits à Mme [N] [K] (née [J]) et aux autres héritiers, concernant la proposition initiale de redressement et tous les actes de procédures postérieures et les renseignements sur lesquels l'administration fiscale a fondé son imposition du poste de redressement maintenu, en particulier les documents obtenus de tiers ou de l'un des cohéritiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition,
- Ordonner la communication de l'ensemble de ces pièces,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces pièces,
Vu le désistement partiel par l'intimé de sa demande de rehaussement tel que formulé dans ses conclusions du 2 mars 2021,
- Juger infondés les rehaussements régularisés par l'administration fiscale à l'encontre des héritiers sur les rehaussements concernant les avoirs sur comptes joints en écartant le jeu de la présomption de l'article 753 du code général des impôts,
Subsidiairement,
- Prononcer la nullité de la procédure fiscale et du rehaussement maintenu,
- Exonérer en conséquence l'ensemble des cohéritiers des rehaussements, intérêts et pénalités,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le jeu de la présomption de l'article 753 du code général des impôts relatif au sort des différents avoirs sur les comptes joints,
- Rejeter le rehaussement sur les sommes en compte comme mal fondé,
En conséquence exonérer les héritiers de tout rehaussement et de tous les intérêts et pénalités mis à leur charge par l'administration Fiscale,
Très subsidiairement,
Si la Cour estimait ne pas être suffisamment informée en l'état du fait de l'absence d'acte de liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les défunts [B] [J] et [E] [C] [A] veuve [J], de comptes, liquidation, partage des deux successions,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et des opérations,
- Condamner la direction régionale des finances publiques à payer à Mme [N] [K] (née [J]) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2022.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme [N] [J] a fait notifier des conclusions le 16 novembre 2022 par lesquelles elle forme les mêmes demandes à la cour que dans ses conclusions antérieures et y ajoute « vu la notification des conclusions de la DGRFP (sic) d'Ile-de-France du 14 novembre 2022 et l'avis de dégrèvement du 8 novembre 2022 concernant la succession de Mme [C] [A] qui constitue un élément nouveau, rabattre l'ordonnance de clôture, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 ».
M. [V] [J] a fait parvenir une note en délibéré « aux fins de réouverture des débats » le 20 décembre 2022 et a communiqué de nouvelles pièces.
Par des conclusions notifiées le 16 novembre 2022 puis de nouvelles conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [V] [J] demande à la cour de :
Ordonner la réouverture des débats ;
Révoquer l'ordonnance de clôture ;
Réserver les dépens.
Par des conclusions transmises au greffe le même jour, Mme [N] [J] a ajouté au dispositif de ses précédentes conclusions, une demande au 'vu de la notification des conclusions de la DRFIP d'IDF du 14 novembre 2022 et de l'avis de dégrèvement du 8 novembre 2022 concernant la succession de Mme [C] [A]' tendant à :
'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée le 3 novembre 2022
Il convient de rappeler que toutes pièces, notes non sollicitées par la cour, écritures déposées ou notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.
Cependant, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, par le conseiller de la mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, ou par la cour, postérieurement à celle-ci, si le demandeur justifie de l'existence d'une cause grave.
La demande de révocation formée par Mme [N] [J]
Cette demande ne pourra être examinée que pour autant que son intervention volontaire est recevable. Il y sera donc répondu, le cas échéant, après l'examen de cette recevabilité.
La demande de révocation formée par M. [V] [J]
M. [V] [J] demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire des pièces (conclusions, avis de dégrèvement, rescrit fiscal et bordereau d'envoi) provenant des échanges engagés par Mme [N] [J] avec l'administration fiscale dans le cadre de la succession de sa mère [C] [A] veuve [J].
Il allègue que ces pièces seraient de nature à démontrer les « comportements abusifs et dénués de neutralité » de l'administration.
Ce faisant, il ne justifie pas de l'existence d'une cause grave et ne démontre pas en quoi ces éléments, qui concernent une succession et un litige fiscal distincts de ceux dont la cour est saisie, constitueraient une cause grave.
Sa demande de rabat de clôture, de production de nouvelles pièces et de renvoi à la mise en état sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [N] [J]
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d'intervention volontaire, Mme [N] [J] explique avoir reçu, le 23 octobre 2020 en Australie, une lettre datée du 10 juillet 2020 par laquelle elle a appris l'existence d'une réclamation contentieuse concernant la succession de sa mère, [C] [A] veuve [J]. Elle explique avoir saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour contester les impositions, pénalités et majorations mises à sa charge dans le cadre de la succession de sa mère, précisant avoir reçu le 3 février 2021 un commandement de payer. Elle ajoute que sa s'ur Mme [X] [J] a décidé de renoncer à la succession de leur mère. Elle soutient avoir appris par son frère, [V], l'existence d'un contentieux devant la cour et indique « qu'elle se constitue aujourd'hui et intervient volontairement dans cette procédure dont elle ignore tout ».
En réplique, l'administration fiscale, au fondement de l'article 329 du code de procédure civile et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, demande à la cour de déclarer cette intervention volontaire irrecevable aux motifs que le présent litige ne concerne que la succession de [B] [J], et non de son épouse, et que la cour n'est saisie que de la réclamation contentieuse de M. [V] [J], et non des autres héritiers. Elle précise que Mme [N] [J] n'a en ce qui la concerne, à la date des conclusions, déposé aucune réclamation préalable s'agissant de la succession de son père auprès de l'administration quant à l'imposition qu'elle conteste pour la première fois devant la cour.
Appréciation de la cour
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En outre, l'article l.199 du livre des procédures fiscales dispose qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (souligné par la cour).
L'article L. 199 C du même livre précise que l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel (souligné par la cour).
En l'espèce, le jugement a considéré, lors de l'examen de la recevabilité des interventions de Mme [H] et Mme [X] [J], que les cohéritiers étaient solidairement tenus au paiement des droits.
Il résulte néanmoins de l'examen de la proposition de rectification reçue le 3 décembre 2011 par M. [V] [J] (pièce 2 administration fiscale) que l'administration fiscale distingue, pour chaque héritier, le montant des droits de succession et des intérêts de retard déjà payés et restant dus, en précisant que ces montants ne sont pas solidaires entre eux.
Il résulte également de la réponse aux observations de M. [V] [J] du 28 mars 2013 (pièce 3), de l'avis de mis en recouvrement du 7 juin 2013 (pièce 4) et du rejet de sa réclamation du 2 décembre 2016 (pièce 5), ayant motivé l'assignation du 23 janvier 2017 ayant saisi le tribunal, qu'il n'a limité sa contestation qu'aux impositions le concernant ; que l'objet du litige ne concerne donc que les impositions mises à la charge de ce dernier dans le cadre de la succession de son père (et non de sa mère).
A l'inverse, Mme [N] [J] indique (p.20 de ses conclusions du 17 octobre 2022) que l'administration fiscale ne justifie pas d'une notification avant mise en recouvrement à son encontre dans le cadre de la succession de son père. Elle n'a, par conséquent, formé aucune réclamation contentieuse dans ce cadre.
Il s'ensuit que Mme [N] [J], qui n'est pas concernée par l'imposition objet du litige (dont, au surplus, il sera vu ci-dessous qu'elle est réduite à une portion minime de sorte que toute action récursoire motivée par la solidarité entre cohéritiers serait totalement dépourvue d'intérêt) n'est pas recevable à intervenir tant à titre principal qu'à titre accessoire.
Son intervention sera dès lors déclarée irrecevable.
Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et au fond sont irrecevables.
Sur la portée de l'appel
Il résulte des conclusions de l'administration fiscale que celle-ci a prononcé, par un avis du 27 février 2020, un dégrèvement de la quasi-totalité des montants dus, de sorte que le solde restant dû par l'appelant, dans le cadre de la succession de son père, est de 627 euros au titre des droits de succession et de 95 euros au titre des intérêts de retard.
En outre, l'administration fiscale indique dans ses écritures que, tenant compte d'un moyen nouveau soulevé par l'appelant en première instance et du jugement entrepris, elle prononcera prochainement le dégrèvement du solde de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. [V] [J] et afférent au seul chef de rectification restant en litige devant la cour.
Il s'ensuit que l'appel est devenu sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les productions et la note en délibéré du 20 décembre 2022 de M. [V] [J] ;
REJETTE la demande de M. [V] [J] aux fins de réouverture des débats, de rabat de l'ordonnance de clôture, de production de nouvelles pièces et de renvoi à la mise en état ;
DÉCLARE irrecevable l'intervention de Mme [N] [J] ;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l'instance d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,