Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01156
Date de décision :
4 mars 2026
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ARRÊT DU
04 mars 2026
DB/CH
--------------------
N° RG 24/01156 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJUW
--------------------
[Z] [J], [B] [Y] épouse [J]
C/
CRCAM D'AQUITAINE
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 68-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité française,
Madame [B] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat postulan au barreau D'AGEN et par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, Plaidant, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er octobre 2024, RG 17/00715
D'une part,
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE - CRCAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE BORDEAUX 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant et par Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant, tous deux membres de la société AD-LEX AVOCATS et avocats au barreau D'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SCI Viepamgaa a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (le Crédit Agricole), les emprunts suivants :
- Le 24 novembre 2008 :
* n° 1 : prêt bancaire aux entreprises : 205 000 Euros remboursable en 144 mensualités au taux annuel fixe de 4,85 %.
* n° 2 : prêt financement des professionnels : 75 000 Euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel fixe de 5,30 %.
[Z] [J] et son épouse [B] [Y] (les époux [J]), respectivement gérant et associés de la SCI Viepamgaa, se sont chacun portés cautions solidaires du remboursement de ces emprunts dans la limite de 364 000 Euros pour une durée de 17 ans.
- Le 13 septembre 2010 :
* n° 3 : prêt de trésorerie : 50 000 Euros remboursable en 48 mensualités au taux annuel fixe de 3,25 %.
Les époux [J] se sont, chacun, portés caution du remboursement dans la limite de 72 800 Euros pour une durée de 108 mois.
* n° 4 : prêt de trésorerie de 6 000 Euros remboursable en 48 mensualités au taux annuel fixe de 3,25 %.
Les époux [J] se sont, chacun, portés caution du remboursement dans la limite de 7 800 Euros pour une durée de 108 mois.
La SCI Viepamgaa a été défaillante dans le remboursement de ces emprunts.
Elle a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 4 mars 2015.
Le Crédit Agricole a déclaré ses créances au passif et elles ont été admises.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Viepamgaa.
Le Crédit Agricole a réitéré sa déclaration de créances puis a mis en demeure les époux [J] de lui payer les sommes restant dues en vertu des cautionnements souscrits.
A défaut de paiement, par actes du 12 avril 2017, il les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de les voir condamner à lui payer, en principal, la somme totale de 471 474,78 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016.
Les époux [J] ont invoqué le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements, un manquement de la banque au devoir de mise en garde, l'absence d'information des cautions du premier incident de paiement, l'absence d'information annuelle des cautions, et ont sollicité la diminution de la clause pénale ainsi que leur immeuble situé à [Localité 3] soit déclaré insaisissable.
Le Crédit Agricole a ensuite indiqué qu'il ne maintenait pas ses demandes à l'encontre de Mme [J] compte tenu que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement rendu le 1er octobre 224, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- condamné M. [Z] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine les sommes suivantes :
* 75.549,97 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 31 décembre 2021, au titre du prêt n° 734481734,
* 301 579,84 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 31 décembre 2021, au titre du prêt n° 52826957,
* 127 708 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 31 décembre 2021, au titre du prêt n° 52826966,
* 8 798,17 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 31 décembre 2021, au titre du prêt n° 774071605,
réserve faite de la part de ces sommes correspondant aux intérêts contractuels pour la période du 10 mai 2011 au 12 avril 2017 et en considération de laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine devra produire un nouveau décompte sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande de désistement à l'égard de Mme [B] [J],
- débouté Mme [B] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
- débouté Mme [B] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [Z] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
- débouté Mme [B] [J] et M. [Z] [J] de leur demande de déchéance des intérêts pour manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à son obligation annuelle d'information de la caution,
- débouté Mme [B] [J] et M. [Z] [J] de leur demande de déchéance des intérêts sur le fondement de la clause pénale,
- débouté Mme [B] [J] et M. [Z] [J] de leur demande d'inaliénabilité de leur résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 3] (47),
- débouté Mme [B] [J] et M. [Z] [J] de leur demande de délais de paiement,
- condamné M. [Z] [J] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [Z] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [J] en indiquant qu'en l'absence de demande à son encontre, elle n'était pas préjudiciée ; que la situation des cautions figurant dans les fiches de déclaration de patrimoine devait être retenue dès lors qu'elles les avaient signées ; que compte tenu que M. [J] disposait d'un patrimoine de 1 110 000 Euros, ses engagements n'étaient pas disproportionnés ; qu'il devait être considéré comme étant une caution avertie n'étant pas créancière d'un devoir de mise en garde ; que toutefois, aucune information du premier incident de paiement n'avait été portée à sa connaissance ; mais que le Crédit Agricole justifiait, notamment pas constats d'huissier, de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution ; que la clause pénale n'était pas excessive ; et que les conditions légales d'application de l'insaisissabilité n'étaient pas réunies.
Par acte du 20 décembre 2024, [Z] [J] et [B] [J] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [J] et [B] [Y] épouse [J] présentent l'argumentation suivante :
- Ils dénient leur écriture sur la déclaration de patrimoine remplie en 2008 :
* s'ils ne nient pas avoir apposé les mentions finales en bas de la page 2, ils ne sont pas les auteurs des mentions dans le corps du document.
* ces mentions ont été portées par le banquier, procédé condamnable par principe.
- Leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leur situation :
* ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
* Mme [J] n'a ni profession, ni patrimoine, ni revenus et, en tout état de cause, même si un bien de 360 000 Euros devait être pris en compte, il faudrait en déduire le capital restant dû sur un emprunt de 54 000 Euros.
* M. [J] produit un tableau indiquant ses revenus et biens qui atteste de la disproportion des cautionnements : il ne disposait que d'un patrimoine de 279 070 Euros en 2008.
* un document produit tardivement par le Crédit Agricole, listant ses biens, a été signé alors que M. [J] était sous pression car il cherchait à éviter une liquidation judiciaire, et les valeurs qui y sont indiquées ne correspondent pas aux valeurs réelles.
* le Crédit Agricole, seul banquier du couple, avait une connaissance détaillée de leur patrimoine et les valeurs figurant à la déclaration de patrimoine ne sont pas en adéquation avec des états hypothécaires.
* la résidence principale de [Localité 3] ne peut être évaluée à 450 000 Euros, constitue l'unique outil de travail agricole de M. [J], et une prétendue résidence secondaire est en réalité située en zone inondable ce qui interdit d'y faire des travaux.
* les parts sociales invoquées ont des valeurs plus faibles.
* un bien a été vendu par adjudication pour une somme limitée à 83 000 Euros.
- La banque a manqué à son devoir de mise en garde :
* M. [J] ne peut être considéré comme étant une personne avertie.
* la SCI Viepamgaa avait la SARL Les Javas pour locataire, et cette dernière était en difficultés.
- La banque est déchue des intérêts :
* elle ne prouve pas, ni ne soutient, avoir satisfait à son obligation d'information de la caution du premier incident de paiement, intervenu en 2011, ce qui n'est pas le cas.
* les lettres produites pour justifier du respect de l'obligation annuelle ne sont pas suffisantes à apporter cette preuve et aucune n'est produite pour les années 2014 à 2018.
- Les taux d'intérêts sollicités ne sont pas conformes :
* les taux contractuels sont supérieurs aux taux d'emprunt actuels.
* il est réclamé 127 809,60 Euros qui représentent en réalité des clauses pénales qui doivent être réduites.
- Leur résidence principale doit être déclarée inaliénable :
* ils peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa version du 8 août 2015 au 14 mai 2022.
* la procédure collective de la SCI Viepamgaa ayant été ouverte le 8 juillet 2016, ce texte peut trouver application.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement seulement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de désistement à l'encontre de Mme [J] et en ce qu'il l'a déchu des intérêts contractuels entre le 10 mai 2011 et le 12 avril 2017, et le réformer sur les autres points,
- condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [J] la somme de 256 817,99 Euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis lors de la souscription des cautionnements, outre 10 000 Euros du fait du caractère abusif de l'assignation,
- rejeter les demandes du Crédit Agricole,
- le condamner à leur payer 256 817,99 Euros en réparation de la perte de chance pour manquement au devoir de mise en garde,
- prononcer la compensation avec toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge,
- déchoir le Crédit Agricole de tous intérêts depuis le premier incident de paiement pour manquement à l'obligation d'information et d'information annuelle de la caution,
- rejeter l'application des clauses pénales,
- condamner le Crédit Agricole à produire un nouveau décompte sous quinzaine tenant compte des sommes perçues au titre du jugement d'adjudication,
- prononcer l'inaliénabilité de leur résidence principale de [Localité 3],
- leur accorder des délais de paiement de 2 ans,
- écarter l'exécution provisoire (cette demande est sans objet en cause d'appel),
- condamner le Crédit Agricole à leur payer 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine présente l'argumentation suivante :
- Elle a abandonné les demandes formées à l'encontre de Mme [J] :
* les époux avaient indiqué sur la fiche de renseignements qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté.
* ils ont justifié, en 2021, qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que la quasi-intégralité des biens appartient au mari.
- Les cautionnements souscrits par M. [J] ne sont pas disproportionnés à sa situation :
* il a rempli une déclaration de patrimoine le 15 août 2008, dépourvue d'anomalie apparente, indiquant qu'il était propriétaire de deux immeubles, d'un terrain à bâtir, et de parts sociales, soit un patrimoine net de 1 186 200 Euros.
* il est d'usage que le conseiller bancaire remplisse la déclaration avec les informations fournies, puis la fasse signer par le déclarant.
* en août 2010, ses cautionnements totalisaient 780 073,64 Euros et dans une nouvelle déclaration, il a indiqué disposer d'un patrimoine de 1 042 000 Euros.
* son patrimoine immobilier actuel, sur lequel elle a inscrit des hypothèques, lui permet de faire face à ses engagements.
* les tableaux que M. [J] a établi ne reflètent pas la réalité des chiffres.
* dans un courrier officiel, il avait estimé une maison à 310 000 Euros.
- Elle a respecté ses obligations d'information :
* elle dépose des lettres, constats et attestations d'huissier prouvant le respect de l'obligation d'information annuelle de la caution.
* M. [J] était également informé des incidents de paiement par des courriers de 2011 à 2013.
- L'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde n'est pas fondée :
* M. [J] était une caution avertie : il a exploité un fonds de commerce, créé une société et en gérait plusieurs et la Cour a déjà retenu cette qualification par un arrêt du 1er mars 2023.
* il ne risquait aucun surendettement eu égard à son patrimoine et ne donne aucun élément permettant d'apprécier un risque de défaut de remboursement des emprunts souscrits par la SCI Viepamgaa.
- Les conditions du prononcé d'une inaliénabilité ne sont pas réunies : il n'existe aucune déclaration d'insaisissabilité pour les dettes nées avant la loi du 8 août 2015 et, pour la période postérieure, cette loi ne protège que la résidence principale qu'à l'égard des créances professionnelles et n'est pas applicable aux actes en litige.
- La majoration de 3 points des intérêts de retard est due.
- La demande de délai de paiement n'est pas justifiée : M. [J] n'a pas cherché à vendre de bien immobilier pour s'acquitter de sa dette.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déchue des intérêts contractuels pour la période du 10 mai 2011 au 12 avril 2017 et condamner M. [J] à payer ces intérêts, ou subsidiairement les limiter aux intérêts de retard,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [J] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] fondée sur les conditions dans lesquelles ses cautionnements ont été signés au motif que, le Crédit Agricole renonçant à en demander l'exécution elle ne pouvait, par hypothèse, se plaindre d'aucun préjudice, et celle fondée sur le caractère prétendument abusif de l'action intentée à son encontre alors qu'elle avait induit la banque en erreur en indiquant, le [Date mariage 1] 2018, que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de déclaration d'insaisissabilité de la maison située à [Localité 3] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande en rappelant, d'une part, que les engagements de caution en litige étant antérieurs à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 créant une insaisissabilité de droit à l'article L. 526-1 du code de commerce, M. [J] ne peut invoquer ce texte et, d'autre part, qu'il ne peut bénéficier du régime antérieur faute d'avoir alors établi une déclaration d'insaisissabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la disproportion des cautionnements invoquée par M. [J] :
Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable aux cautionnements en litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, il est constant que lors de l'assignation qui lui a été délivrée par le Crédit Agricole, M. [J] était propriétaire, et est toujours propriétaire, des biens suivants :
1) parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section ZA n° [Cadastre 1] : terres agricoles d'une surface de 10 016 m². M. [J] l'a valorisée à 6 307 Euros en 2017 selon l'état de valeur qu'il produit aux débats, cette valeur n'étant pas discutée par le Crédit Agricole.
2) parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section ZA n° [Cadastre 2] : terrain à bâtir d'une surface de 12 170 m², pouvant donner lieu à la création d'un lotissement. Dans une déclaration de valorisation de son patrimoine signée le 31 mars 2016, jointe à un courrier de son avocat dans le cadre de discussions avec la banque, M. [J] a évalué cette parcelle entre 180 000 et 220 000 Euros. Il sera retenu une valeur de 180 000 Euros.
3) résidence secondaire située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section ZA n° [Cadastre 3] : surface totale 5 240 m², surface habitable d'environ 350 m², évaluée à 1 230 Euros/m² sur le site MeilleursAgents pour la commune de [Localité 5], mais baissée à 1 000 Euros/m² compte tenu d'une situation en zone inondable. Dans la déclaration de valorisation de son patrimoine signée le 31 mars 2016, M. [J] a évalué cette résidence, par hypothèse en connaissance du caractère inondable, entre 280 000 et 310 000 Euros. Il sera retenu une valeur de 280 000 Euros.
4) parcelles situées sur la commune de [Localité 3], cadastrées section ZT n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Dans la déclaration de valorisation de son patrimoine signée le 31 mars 2016, M. [J] a évalué ces parcelles à 154 000 Euros.
5) résidence principale située sur la commune de [Localité 3], cadastrée section ZT n° [Cadastre 10]. Dans la déclaration de patrimoine du 31 mars 2016, M. [J] l'a estimée à 180 000 Euros.
6) fonds provenant de la vente, effectuée le 20 décembre 2016, des parcelles situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées section ZA n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour un prix de 110 000 Euros.
7) parcelle située à [Localité 6], d'une surface de 5 000 m². Dans la déclaration de valorisation de son patrimoine signée le 31 mars 2016, M. [J] a indiqué l'avoir acquise pour un prix de 17 000 Euros.
8) compte titre d'un montant d'une valeur de 120 000 à 130 000 Euros au Crédit Agricole, selon la déclaration du 31 mars 2016, il sera retenu 120 000 Euros.
Soit un total de ces seuls éléments de 1 047 307 Euros.
Il s'agit d'un montant net dès lors que M. [J] ne prétend pas qu'au 12 avril 2017, il supportait le remboursement d'emprunts à titre personnel.
Enfin, il n'existe aucun élément tangible de nature à attester qu'à cette date, ces biens auraient eu une valeur inférieure à ce qu'a déclaré M. [J].
En effet, M. [J] se limite à produire une très brève évaluation de la résidence secondaire et de la résidence principale, assez dubitative (ce bien semble...), effectuée à sa seule demande en 2021, par l'agence Beaux Villages Immobilier, mais qui prend en compte une absence d'entretien à cette date et qui n'est pas probante des valeurs quatre ans auparavant.
Dès lors, le patrimoine décrit ci-dessus lui permettait, à la date de l'assignation, de s'acquitter de la somme de 471 474,78 Euros qui lui a été réclamée, et ce d'ailleurs même en diminuant les valeurs de la résidence principale et de la résidence secondaire aux montants indiqués par l'agence Beaux Villages Immobilier.
Sur cette seule constatation, le Crédit Agricole est fondé en sa demande, ce qui rend sans intérêt l'examen de la situation de M. [J] lors de la souscription des cautionnements.
Le jugement doit être confirmé sur le principe des créances.
4) Sur le devoir de mise en garde :
M. [J] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Agen à compter de l'année 1990 à titre personnel pour l'exploitation d'une discothèque située à [Localité 6].
Cet établissement ayant été victime d'un incendie criminel en 2004, il a cessé temporairement cette activité afin de reconstruire les locaux détruits et de remettre en place l'exploitation de l'établissement.
Pour ce faire, il a constitué, avec son épouse, la SARL Les Javas qui a repris et poursuivi cette activité, dont il était gérant.
Il était également :
- exploitant agricole depuis 1995,
- gérant de la SCI [J] de Martignac ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, constituée avec son épouse,
- gérant de la SCI Viepamgaa propriétaire des locaux à [Localité 6] dans lesquels était exploitée la discothèque,
- propriétaire d'un bien immobilier utilisé à titre de résidence principale ainsi que d'une résidence secondaire,
- propriétaire de terres agricoles dont certaines ont été cédées,
- propriétaire d'un compte titre.
Lors de la souscription des emprunts par la SCI Viepamgaa, et des cautionnements en litige, M. [J] était par conséquent très expérimenté dans la gestion tant de la discothèque que de son patrimoine.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était une caution avertie envers laquelle le Crédit Agricole n'était débiteur d'aucun devoir de mise en garde, étant constaté que l'appelant n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard des activités financées, des informations que M. [J] aurait ignorées.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] doit être confirmé.
5) Sur les obligations d'information :
a : information annuelle de la caution :
M. [J] invoque les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui dispose :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
(...)
A défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.'
C'est toutefois par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que le Crédit Agricole justifie avoir respecté cette obligation d'information en produisant tant copies de courriers adressés à M. [J], qu'il ne prétend pas expressément ne pas avoir reçus, que des procès-verbaux et attestations de l'huissier qu'elle a mandaté pour constater l'envoi global de courriers d'information aux cautions chaque année.
Par conséquent, le jugement qui a estimé que la banque apportait la preuve de l'information annuelle de M. [J] et a rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif doit être confirmé.
b : information du premier incident de paiement :
M. [J] invoque également les dispositions de l'ancien article L. 341-1 du code la consommation, selon lesquelles :
'Toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de ce texte pour la période comprise entre le 10 mai 2011 et l'assignation délivrée le 12 avril 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur la majoration du taux d'intérêts :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de non-application de la majoration du taux d'intérêts contractuel en cas de défaillance de l'emprunteur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7) Sur la demande de délai de paiement :
Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'assignation initiale, de l'absence de toute proposition de paiement de M. [J], du fait qu'il dispose du patrimoine pour s'acquitter des sommes dues et du délai supplémentaire dont il a bénéficié de facto en interjetant appel du jugement de condamnation, il ne peut être accordé le délai sollicité.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer au Crédit Agricole, en cause d'appel, une nouvelle somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE [Z] [J] à payer, en cause d'appel, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [Z] [J] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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