Texte intégral
N° RG 24/00941 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWML Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 28 Novembre 2024
[J] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 28 Novembre 2024
Me Garlonn HENRIO
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 28 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Décision du 28 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [H]
né le 29 Octobre 1999 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 22 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 août 2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [L] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2022.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [K] le 5 septembre 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 septembre 2022.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 novembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 22 novembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 22 novembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 26 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 29 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [J] [H] a été admis le 20 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un délire de persécution dans un contexte de grande consommation d’alcool. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 août 2022.
Depuis cette décision, le certificat médical mensuel du 29 août 2022 mentionnait le reour à une stabilité mais une absence de prise de conscience des troubles. Par certificat médical en date du 5 septembre 2022, le Docteur [K] faisait bénéficier [J] [H] d’un programme de soins dans la mesure où ce dernier critiquait ses troubles et ne présentait plus de signe de délire.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient
2022
un respect des rendez-vous et du traitement ainsi qu’une abstinence de consommation d’alcool (29/09/22, 28/10/22), arrêt du traitement et reprise de la consommation d’alcool (28/11/22, 28/12/22).
2023
une stabilité grâce à une adhésion partielle aux soins mais la persistance d’une consommation d’alcool (27/01/23, 27/02/23, 27/03/23), une rupture de traitement avec rechute et hospitalisation (27/04/23), la mise en place du traitement retard (28/05/23), un non-respect des rendez-vous et une banalisation des troubles (26/06/23, 26/06/23). L’avis du collège du 29 juillet 2023 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de la faible adhésion aux soins. Les certificats ultérieurs notaient une reprise du traitement (25:08/23, 25/09/23), une absence de motivation pour un sevrage (26/10/23), une forte alcoolisation (24/11/23, 22/12/23).
2024
une forte alcoolisation (22/01/24), un abandon du traitement et une absence aux rendez-vous (22/02/24, 22/03/24), une consommation de toxique et un non-respect des soins (22/04/24), un non-respect du rendez-vous (22/05/24, 21/06/24, 19/07/24), L’avis du collège du 29 juillet 2024 préconisait la poursuite du programme de soins en l’absence d’éléments pour lever la contrainte. Les certificats ultérieurs notaient la perte de contact avec le patient (19/08/24, 19/09/24), une reprise du traitement après des mois de rupture (18/10/24), une présence aux rendez-vous mais un refus du traitement (18/11/24).
Par certificat médical en date du 22 novembre 2024, le Docteur [F] réintégrait [J] [H] en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence délirante.
L’avis médical du Docteur [C] du 26 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [J] [H] indique ne plus avoir consommé d’alcool depuis 3 semaines et ne pas en souffrir. Que pour autant il n’envisage pas l’arrêt de l’alcool et souhaite bénéficier d’une mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés et du positionnement de Monsieur [H] quant à son addiction et aux soins nécessaires, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie./
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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