Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPLY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2022 - RG N°18-000044 - Tribunal judiciaire de BELFORT
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. EUVRARD
sise [Adresse 8] - [Localité 4]
Représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
S.A. MAAF ASSURANCES
sise [Adresse 7] - [Localité 3]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Madame [I] [Y]
née le 10 Août 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
S.A. MAAF ASSURANCES
sise [Adresse 7] - [Localité 3]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. EUVRARD
sise [Adresse 8] - [Localité 4]
Représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
SARL SERGE MOREL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
sise [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Courant 2012, Mme [I] [Y] a confié à la SARL Euvrard des travaux de ravalement de la façade de sa maison, puis, courant 2013, elle a chargé la SARL Serge Morel de travaux d'isolation de la toiture de ce même immeuble.
Mme [Y] ayant constaté l'apparition de cloques et de coulures sur la peinture des avant toits courant 2014, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de son assureur, la société Matmut.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort, laquelle a été confiée à M. [H] [Z]. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 25 avril 2017.
Par exploits des 16 et 19 janvier 2018, Mme [Y] a fait assigner la SA MAAF Assurances, assureur de la société Euvrard, ainsi que la société Euvrard elle-même devant le tribunal de grande instance de Belfort en réparation des dommages.
Par exploit du 15 février 2018, Mme [Y] a fait assigner la société Serge Morel devant la même juridiction aux mêmes fins.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal a ordonné la jonction des procédures ainsi qu`une mesure de consultation auprès M. [Z], lequel a établi son rapport le 22 juillet 2020.
Mme [Y] a sollicité la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 8 990 euros en réparation de son préjudice. Elle a exposé qu'il ressortait des expertises que les désordres résultaient d'une mauvaise application de la peinture, et que l'intervention de la société Serge Morel avait modifié l'environnement et favorisé l'apparition des désordres.
La société Euvrard a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie de la société Serge Morel. Elle a indiqué avoir exécuté sa prestation dans les règles de l'art, et a soutenu que l'apparition des désordres était liée aux travaux d'isolation réalisés postérieurement. Elle a par ailleurs estimé que le coût des travaux de reprise était surévalué.
La société MAAF Assurances a sollicité sa mise hors de cause au motif que la responsabilité décennale de la société Euvrard n'était pas engagée, et que le contrat couvrant la responsabilité civile de l'assurée excluait la reprise des travaux effectués par celle-ci.
La société Serge Morel a conclu au rejet des prétentions élevées contre elle, subsidiairement a sollicité la garantie de la société Euvrard. Elle a fait valoir que l'expertise concluait que ses travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art, et que les désordres étaient liés à un manque de préparation du support. Elle a considéré elle-aussi que l'indemnisation réclamée était excessive au regard du coût des travaux nécessaires.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a :
- condamné la SARL Euvrard et la société MAAF Assurances SA à payer solidairement la somme de 5 550 euros à Mme [I] [Y] au titre des dommages et intérêts ;
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande à l'encontre de la SARL Serge Morel au titre des dommages et intérêts ;
- débouté la SARL Euvrard de sa demande à l'encontre de la SARL Serge Morel visant à garantir la SARL Euvrard de toute condamnation à sa charge ;
- condamné la SARL Euvrard et la société MAAF Assurances SA à payer solidairement la somme de 1 000 euros à Mme [I] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande à l'encontre de la SARL Serge Morel au titre de larticle 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Euvrard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la SARL Serge Morel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Euvrard et la société MAAF Assurances SA aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertisejudiciaire ;
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de condamnation de la SARL Serge Morel et de la SARL Euvrard solidairement avec la société MAAF Assurances SA aux dépens de la procédure en référé ;
- débouté la SARL Serge Morel de sa demande de condamnation de Mme [I] [Y] et
subsidiairement de la SARL Euvrard aux dépens de la procédure en référé ;
- débouté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que, selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, et ne le rendaient pas impropre à sa destination, de sorte que les demandes devaient être analysées sous l'angle de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- qu'il apparaissait que le support de la peinture posée par la société Euvrard, en l'espèce la peinture verte préexistante, était l'élément qui se détachait ; que la société Euvrard avait effectué un ponçage, mais que l'expertise judiciaire révélait des irrégularités dans ce travail de préparation, qui correspondaient au site des désordres. ; qu'il appartenait à la société Euvrard, selon les préconisations du producteur de la peinture, d`effectuer une préparation adéquate qu`elle devait estimer sur place, et qui devait au minimum être un 'grattage soigné' ; que la société Euvrard, seule à même de déterminer la méthode adéquate, n'avait pas utilisé le moyen de préparation le plus pertinent au regard du support existant ; qu'ainsi, quand bien même il existait un autre facteur déclencheur, l'origine du sinistre résidait dans la préparation insuffisante du support initial ; que ce défaut de préparation adéquate était constitutifd`un manquement aux obligations contractuelles de la société Euvrard et par conséquent d'une faute contractuelle ;
- que, selon le rapport d'expertise judiciaire, l'isolation du toit effectuée par la société Serge Morel était l'élément déclencheur du sinistre ; que, cependant, ce même rapport indiquait que la société avait effectué ses travaux dans les régles de l'art, en respectant les préconisations du fournisseur ; qu'ainsi, aucune faute dans l'exécution des travaux effectués par cette société ne pouvait être relevée, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de la faute contractuelle ;
- que la société MAAF Assurances n`apportait aucun élément, tel le contrat d'assurance la liant à son client, de sorte que l'exclusion de garantie qu'elle avançait n'était pas démontrée ;
- que la réparation des dommages causés devait être intégrale et que le devis de 5 550 euros proposé par la société Serge Morel, tenant compte des préconisations de l'expertise judiciaire, était pertinent.
La société Euvrard a relevé appel de cette décision le 23 février 2022.
La société MAAF Assurances en a interjeté appel le même jour.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions n°2 transmises le 25 juillet 2023, la société Euvrard demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur les demandes au fond de la SA MAAF Assurances ;
- de débouter la SA MAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle est dirigée contre la SARL Euvrard ;
Sur appel principal et incident,
- de réformer en totalité le jugement dont appel ;
- de juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SARL Euvrard, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre ses travaux et les désordres ;
- de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, de condamner la SARL Serge Morel venant aux droits et obligations de l'entreprise Morel, à relever et garantir la société Euvrard de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- de débouter tant la SARL Serge Morel que MAAF Assurances de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- de condamner solidairement Mme [Y] et la SARL Serge Morel à payer à la SARL Euvrard la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement Mme [Y] et la SARL Serge Morel à payer à la SARL Euvrard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens, sous la même solidarité, en ce compris les frais
d'expertise ;
- de condamner la SA MAAF Assurances à payer à la SARL Euvrard la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement dont appel est relevé ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer que MAAF Assuranes n'est pas l'assureur lors de la réclamation et ne peut donc voir ses garanties mobilisées ;
- de déclarer que les désordres ne sont pas de nature décennale et que les garanties de MAAF Assurances ne sont pas mobilisables ;
- de déclarer que les frais de remise en état constituent une exclusion des garanties de
MAAF Assuranes (point 13, page 27 de la pièce n°2) ;
- de juger en conséquence, que le contrat souscrit par la SARL Euvrard au titre de la garantie décennale ne saurait recevoir application ;
- de prononcer la mise hors de cause de MAAF Assurances, ses garanties n'étant pas mobilisables ;
- de juger si par extraordinaire la cour d'appel estimait devoir retenir la garantie de MAAF Assurances, conformément aux dispositions particulières des contrats d'assurances souscrits pour l'assurance construction est opposable une franchise de 10 % du montant des désordres avec un minimum de 1 117 euros et pour maximum de 2 798 euros ;
En tout état de cause,
- de débouter Mme [I] [Y], la SARL Euvrard et la SARL Serge Morel de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de MAAF Assurances ;
- de condamner Mme [I] [Y], la SARL Euvrard et la SARL Serge Morel in solidum à verser à MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel qui seront recouvrés par la SCP Lorach Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, Mme [Y] demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile (sic),
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SARL Euvrard et la société MAAF Assurances SA à payer solidairement la somme de 1 000 euros à Mme [I] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Euvrard et la société MAAF Assurances SA aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- d'infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Ce faisant,
- de condamner la SARL Euvrard, solidairement avec la compagnie MAAF, et la SARL Serge Morel à payer à Mme [Y] la somme de 8 990 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la SARL Euvrard, solidairement avec la compagnie MAAF, et la SARL Serge Morel à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure de référé, en ce compris la rémunération de l'expert.
Par conclusions notifiées le 22 août 2022, la société Serge Morel demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en tous point le jugement déféré, notamment en ce qu'il a débouté Mme [I] [Y] de ses demandes présentées à l'égard de la SARL Serge Morel, et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de débouter la SARL Euvrard de toutes demandes de condamnations et garanties dirigées contre la SARL Serge Morel ;
A titre plus subsidiaire encore,
- de dire et juger que le préjudice matériel subi par Mme [I] [Y] ne saurait être évalué à une somme supérieure à 5 550 euros ;
- pour le cas où, par impossible, la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la SARL Serge Morel serait retenue, de condamner la SARL Euvrard à la garantir contre toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts, article 700 et dépens ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [I] [Y], la SARL Euvrard et la MAAF à payer à la SARL Serge Morel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Dumont-Pauthier, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les désordres
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécutioon, s'il ne justifie pas que l'exécutiona été empêchée par la force majeure.
1° Sur les responsabilités
Pour obtenir l'infirmation du jugement, la société Euvrard conteste sa responsabilité dans la survenue du dommage, estimant que celui-ci résultait d'une condensation due à l'isolation réalisée sans respect des règles de l'art par la société Morel postérieurement à sa propre intervention, et qui causait une humidité importante des voliges, sur lesquelles la peinture n'adhérait plus.
L'expert judiciaire qui, contrairement à ce qui lui est reproché par la société Euvrard, a bien vérifié le taux d'humidité des voliges, a clairement constaté que les désordres consistant dans l'écaillage et la désolidarisation de la peinture blanche appliquée par la société Euvrard étaient circonscrits à certaines des parties sur lesquelles la peinture blanche avait été appliquée sur l'ancienne peinture verte préexistante, et observé qu'aucun défaut n'atteignait en revanche les parties sur lesquelles la peinture blanche avait été appliquée directement sur le bois des voliges.
Il est ensuite constant que le désordre ne s'est matérialisé qu'une fois les travaux d'isolation réalisés par la société Morel. L'expert judiciaire indique que ces dernières prestations ont été réalisées conformément aux règles de l'art, ce qui contredit techniquement l'affirmation insuffisamment étayée de la société Euvrard selon laquelle la société Morel aurait étendu l'isolation sur une trop grande partie de la surface des voliges.
Au regard de ses constatations circonstanciées, l'expert judicaire a légitimement retenu que l'isolation avait modifié l'environnement des voliges, dans la mesure où l'évaporation, qui pouvait antérieurement se faire par la face supérieure non peinte des voliges, devait désormais, en raison de la présence de l'isolant, se faire à travers la peinture des sous-faces, et que, si la peinture blanche, microporeuse, permettait cette évaporation, tel n'était pas le cas de la peinture ancienne, qui, par endroits, avait été insuffisamment grattée, constituant ainsi un obstacle à l'évaporation de l'humidité des voliges, ce qui entraînait le décollement de l'ancienne peinture verte et, par voie de conséquence, celui de la peinture blanche surjacente.
Il en résulte sans ambiguïté que les travaux d'isolation n'ont au final été que le révélateur du manquement de la société Euvrard aux régles de l'art, et non, comme le soutient celle-ci, la cause des désordres. Ceux-ci ne se seraient en effet pas produits si la société Euvrard avait, sur l'intégralité de sa surface, préparé le support de manière homogène et adaptée aux préconisations du fabricant de la peinture mise en oeuvre.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la seule société Euvrard, et mis hors de cause la société Morel. Il en résulte le nécessaire rejet de l'appel incident formé par Mme [Y] aux fins de condamnation solidaire des deux sociétés, mais aussi de l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Euvrard contre la société Morel.
2° Sur la reprise des désordres
Mme [Y] conteste le quantum qui lui a été alloué par le premier juge au titre du coût de reprise des désordres, et sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 8 990 euros telle que résultant du devis de la société [X] du 15 juin 2020 validé par l'expert.
Le tribunal s'est déterminé au vu d'un devis de la société Morel consistant dans la pose d'un lambris PVC. Toutefois, si certes l'expert judiciaire avait évoqué la pose d'un nouveau voligeage sans déposer le voligeage en place, il ne fait à aucun moment allusion à la mise en oeuvre d'un matériau différent de celui d'origine, et qui présente des caractéristiques physiques et esthétiques différentes, de sorte qu'il ne peut, comme l'a fait le premier juge, être considéré que la prestation devisée par la société Morel satisferait aux préconisations de l'expert. Il en est de même d'un second devis de la société Morel, pour un prix sensiblement équivalent, mais qui ne prévoit que le traitement des zones endommagées, alors que l'expert judiciaire préconise la réfection des peintures après décapage complet de l'ancienne peinture appliquée par la société Euvrard.
Force est de constater que la seule pièce proposée par les parties qui corresponde en tous points aux préconisations de l'expert est le devis [X] portant sur la somme de 8 990 euros. L'argument tiré du fait que ce montant apparaît disproportionné au regard des travaux d' origine ne peut être retenu, faute de production de devis moins disant pertinents, et étant au demeurant rappelé que les travaux de peinture avaient été réalisés par la société Euvrard dans le cadre de travaux plus larges d'isolation extérieure et ravalement de façade, de sorte qu'ils profitaient notamment de la mise en oeuvre d'échafaudages qui devront être spécialement déployés pour les travaux de reprise, dont ils constituent une part non négligeable du coût.
Le jugement déféré sera donc infirmé s'agissant du coût de reprise, la société Euvrard étant condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 8 990 euros à ce titre.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
L'assureur de la société Euvrard a relevé appel de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec son assurée à indemniser Mme [Y].
C'est d'abord vainement qu'elle fait valoir que les contrats l'ayant liée à la société Euvrard ayant été résiliés le 31 décembre 2012, elle n'était pas tenue à garantie s'agissant d'une réclamation formée ultérieurement. Dès lors en effet qu'il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés par la société Euvrard courant 2012, soit au cours de la vie des contrats, il importe peu au regard de la garantie que la réclamation formée par Mme [Y] au titre de ces travaux ne l'ait été que postérieurement à la date de résiliation du contrat.
Il résulte des pièces produites par la société MAAF Assurances que la société Euvrard a souscrit auprès d'elle deux polices.
La garantie n'est pas due au titre du contrat 'assurance construction' professionnels du bâtiment, ainsi qu'il ressort de la lecture des conventions spéciales n°5B, qui concernent les dommages avant réception des travaux, la responsabilité après réception des travaux sur le fondement des articles 1792, 2270-2 et 1792-4 du code civil, ainsi que la responsabilité en tant que coordonnateur ou maître d'oeuvre.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du contrat d'assurance multirisque 'Multipro', et plus particulièrement des stipulations relatives au volet responsabilité civile professionnelle que, de manière classique en la matière, sont expressément, et de manière apparente, exclus de la garantie 'les frais exposés pour le remplacement, la remise ne état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et reprose et les dommages immatériels qui en découlent'.
Or, ce sont précisément de tels frais dont la société Euvrard sollicite la garantie de la part de son assureur.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé s'agissant de la garantie de l'assureur, qui doit être écartée.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Euvrard sera condamnée aux entiers frais de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Euvrard sera condamnée à payer à Mme [Y], à la société Morel ainsi qu'à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté Mme [I] [Y] et la SARL Euvrard des demandes qu'elles ont respectivement formées à l'encontre de la SARL Morel ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SARL Euvrard à payer à Mme [I] [Y] la somme de 8 990 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées respectivement par Mme [I] [Y] et par la SARL Euvrard à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
Condamne la SARL Euvrard aux aux entiers frais de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Euvrard à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Euvrard à payer à la SARL Morel la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Euvrard à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,