Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-42.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.243
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intexalu, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Puget-sur-Argens (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. X...
Y..., demeurant à Fréjus (Var), Les Lucioles 4 à Sainte-Croix 2. (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Intexalu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1989), que M. Y... rémunéré d'abord comme tuyauteur P1, puis comme tuyauteur P2, coefficient 191, a obtenu par jugement du conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur, la société Intexalu, à lui payer la somme de 35 307,50 francs à titre de rappels de salaire sur la base d'une qualification de tuyauteur OHQ coefficient 240 ; que cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 1988 décidant que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la rémunération correspondant à la qualification de tuyauteur P3, coefficient 215, et condamnant en conséquence le salarié à rembourser la somme trop perçue, en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, par application du coefficient 240 ; qu'en raison d'un désaccord sur le montant de ce trop perçu, le salarié a présenté une requête à la cour d'appel aux fins de désignation d'un expert pour faire le compte entre les parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le trop perçu au remboursement duquel le salarié avait été condamné représentait la différence entre la somme de 35 307,50 francs qu'il avait payé au titre de l'exécution provisoire et la somme de 22 598,31 francs brut diminuée des retenues sociales à déduire correspondant au solde des salaires dûs sur la base du coefficient 215, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare la cour d'appel compétente pour compléter son précédent arrêt du 29 septembre 1988, sans constater qu'elle avait été saisie d'une requête en omission de statuer, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans son précédent arrêt, n'avait pas expressément fixé le montant du trop-perçu, comme le demandait l'employeur, s'est à bon droit déclarée compétente pour interpréter sa décision et la compléter ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 16 de la convention collective des industries métallurgiques du département du Var stipule :
"pour la comparaison des taux effectifs avec les minima, il ne sera pas tenu compte des primes ayant le caractère d'un remboursement de frais ; seront également exclues, pour cette comparaison, les majorations résultant des heures supplémentaires, les primes basées exclusivement sur l'assiduité, la prime d'ancienneté, les gratifications bénévoles qui ne sont dues ni en vertu d'un contrat, ni en vertu d'un usage constant de l'entreprise", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui en déduit que les primes de production, pourtant non exclues, ne devraient pas être prises en considération pour effectuer la comparaison du salaire versé avec les salaires minima de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime litigieuse constituait une gratification de caractère variable non prévue dans le contrat de travail, ni par un usage de l'entreprise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans s'en expliquer, adopte purement et simplement les chiffres proposés par le salarié, sans même ordonner l'expertise que celui-ci sollicitait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté que les parties étaient d'accord sur le montant des salaires minima et ne s'opposaient que sur l'inclusion de la prime de production dans le salaire de base versé au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intexalu, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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