Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZT
N° de Minute : 1552
Ordonnance du vendredi 08 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [C]
né le 27 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité tunisie
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [B] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 septembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître THIEFFRY Eve venant au soutien des intérêts de M. [F] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué à la gare [4] le 03/09/2023 au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, M. [F] [C], né le 27 août 1980 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le même jour à 22h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [F] [C] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 septembre 2023 (15h10), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jour,
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [C] du 07 septembre 2023 à 13h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [C] expose les moyens suivants :
Sur la décision de placement en rétention administrative :
' Insuffisance de motivation en fait, défaut d'examen de sa situation de fait et erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Sur la prolongation de la rétention administrative :
' Absence de communication des réquisitions écrites permettant le contrôle d'identité ;
' A titre subsidiaire, non respect des réquisitions par les services de police ;
' Irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'officier de police judiciaire ;
' Irrégularité de la retenue, mesure non nécessaire ;
' Tardiveté de la levée de la mesure de retenue ;
' Consultation du FAED injustifiée ;
' Absence de remise au sein du LRA des procès verbaux de fin de retenue, d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, de notification des droits et voies de recours, empêchant M. [C] d'exercer ses droits ;
' Tardiveté des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative, en raison de l'insuffisance de motivation en fait, le défaut d'examen de la situation de fait et l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Pour soutenir l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, M. [F] [C] fait valoir que ses propos rapportés dans l'audition de retenue du 3 septembre 2023 à 10h35 ne correspondent pas à la réalité, que l'administration ne s'est pas renseignée sur la localisation de son passeport et que les officiers de police auraient faussement indiqué que le requérant l'avait laissé chez un ami. Il ajoute que les fonctionnaires de police n'ont pas cherché à connaître et à vérifier ses garanties de représentation alors qu'il réside à [Localité 3] au domicile de son futur employeur qui se porte garant pour lui, dispose d'un passeport en cours de validité, d'une réputation professionnelle, d'une proposition d'embauche sérieuse et qu'il subvient aux besoins de sa famille, de sorte qu'une assignation à résidence aurait dû être envisagée par l'autorité administrative.
Or, en l'espèce, la consultation des fichiers FPR et FNE a permis aux agents de police de prendre connaissance de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2022, d'un récépissé de carte de séjour dont la date de validité expirait en novembre 2022 et de certains éléments de sa situation, dont une adresse à [Localité 1] ou encore son statut marital. Ces informations, pour certaines non actualisées comme son adresse, ont amené les agents à procéder à une retenue. M. [F] [C] a été entendu dans ce cadre et a pu livrer les informations sur sa situation de façon spontanée ou en réponse aux questions des fonctionnaires de police. De plus, M. [F] [C] ne rapporte pas la preuve de l'infraction pénale de faux qu'il reproche aux policiers établissant le procès-verbal de son audition. Il convient de relever que l'intéressé a été assisté d'un interprète lors de son audition et a signé le procès-verbal retranscrivant ses déclarations ce qui permet de conforter la véracité des retranscriptions et la compréhension que M. [F] [C] pouvait en avoir au moment où il a signé le procès-verbal d'audition. Ainsi, il ne peut être mis en doute, en l'état, que le requérant a effectivement déclaré être dépourvu d'adresse fixe, d'emploi, et de situation familiale établie sur le territoire national, ce d'autant qu'outre les premières informations mentionnées en début d'audition, des questions précises lui ont été posé sur ces sujets et qu'il a répondu de manière circonstanciée, répétée et concordante que les membres de sa famille se trouvent en Tunisie, qu'il n'est pas en possession de son passeport, qu'il a effectué un recours contre la perte de validité de sa carte de séjour et se trouve en attente d'une réponse avec son avocat, qu'il travaille un peu pour obtenir les moyens de subsistance mais n'exerce pas une activité professionnelle, qu'il dispose de 30 euros de liquidité et n'est pas muni d'un billet retour pour son pays d'origine.
Ces éléments de fait, qui étaient les seuls connus lorsque la décision de placement en rétention a été prise, ont bien été pris en considération par l'autorité administrative qui s'est appuyée dans son arrêté de placement en rétention sur toutes les informations dont elle disposait.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Ainsi, il apparaît que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, ce d'autant qu'il a explicitement déclaré qu'il souhaitait se maintenir en France pour travailler tout en ayant conscience qu'il ne disposait d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire français.
Ainsi, la conjonction des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré de l'absence de communication des réquisitions permettant le contrôle d'identité
En vertu de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux contrôles d'identité au 7° alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions du procureur de la république et pour la recherche et la poursuite d'infractions dont la liste est énumérée.
La lecture des réquisitions du procureur de la république en date du 22 août 2023 permet de constater que le cadre de l'opération de contrôle était bien défini pour être circonscrit dans le temps et l'espace au 3 septembre 2023 de 7h à 13h, ciblant certains secteurs géographiques, et ciblant la recherche et la poursuite de plusieurs infractions. Bien que le procès-verbal de saisine versé en procédure mentionne 'Monsieur le procureur de la république adjoint' et non 'madame' ainsi qu'une date d'opération au 1er septembre 2023, il est considéré qu'il s'agit sans aucun doute possible d'une erreur de plume puisque d'une part le jour de contrôle « dimanche » est mentionné et, d'autre part, que ledit procès-verbal est bien daté du 3 septembre 2023. En outre l'erreur quant à la reprise dans le procès verbal des infractions visées dans les réquisitions ne fait pas grief dès lors que les conditions limitatives de l'opération de contrôle ont été respectées par les policiers.
Ce moyen sera donc rejeté.
A titre subsidiaire, sur le moyen tiré du non respect des réquisitions par les services de police
Il est admis de façon constante qu'en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, les forces de l'ordre qui doivent agir dans les limites décrites par les réquisitions du procureur de la République n'ont pas à justifier d'un élément visible et objectif pour justifier du contrôle d'identité.
En l'espèce, l'opération de contrôle a eu lieu le 3 septembre 2023 à 9h40 en gare [4], soit dans les limites horaires et géographiques délimitées par le procureur de la République, de sorte qu'aucun manquement ne peut être relevé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'officier de police judiciaire
La lecture du procès-verbal de saisine, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, permet de constater que les agents de police ayant procédé au contrôle d'identité ont agi sous l'ordre et la responsabilité de M. [W] [H], commissaire divisionnaire de police, officier de police judiciaire, de sorte qu'il ne peut être mis en doute que les fonctionnaires de police agissaient sous son contrôle.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue
En vertu de l'article L 813-3 du CESEDA, 'l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.'
En l'espèce, la consultation des fichiers FPR et FNE ne saurait suffire à établir la situation administrative de toute personne étrangère, de sorte qu'une mesure de retenue peut être légitimement considérée comme nécessaire, notamment pour permettre à l'intéressé de s'exprimer sur les constatations résultant de la consultation des fichiers. Le requérant n'étant pas en mesure, au moment de son contrôle, de justifier de son droit au séjour ou de circuler, il a donc été retenu aux fins de vérifications de ce droit, ce qui ne constitue pas une irrégularité. En outre, il n'est pas démontré que la mesure de retenue a été détournée de son objet.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de la mesure de retenue
En l'espèce, M. [C] a été placé en retenue le 3 septembre 2023 à 9h40 et la mesure a pris fin le même jour à 22h. Ainsi, la mesure de retenue a bien duré moins de 24h et ne saurait donc être considérée comme excessive.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED injustifiée
En vertu de l'article L 813-10 du CESEDA, 'si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.'
En l'espèce, M. [F] [C] a indiqué au cours de son audition être démuni de tout document relatif à un droit de séjour ou de circulation, a précisé que le récépissé de sa carte de séjour n'était plus valide depuis novembre 2022 et ne pas être en possession de son passeport.
C'est donc à bon droit que l'administration a procédé a la consultation du FAED.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de remise à M. [F] [C] des procès verbaux de fin de retenue, d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention, de notification des droits et des voies de recours
Pour soutenir qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits pendant tout le temps de sa rétention au LRA de [Localité 6], avant son transfert au CRA de [Localité 2], M. [F] [C] affirme que le procès verbal de fin de retenue, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention, et le procès-verbal de notification des droits et des voies de recours ne lui ont pas été remis.
Cependant la lecture de ces différentes pièces permet de constater que M. [F] [C] a apposé sa signature sur les procès-verbaux de notification qui mentionnent, d'une part, que les droits relatifs à chacun de ces actes lui ont été rappelés et, d'autre part, qu'une copie lui est remise. En outre, l'interprète a également assisté M. [F] [C] et apposé sa signature sur ces actes de sorte que cela conforte la compréhension de l'intéressé quant aux droits qui lui étaient notifiés et la mention de la remise d'une copie. L'intéressé ayant lui même confirmé par sa signature qu'une copie de chaque acte lui était remise, il n'est pas nécessaire de rechercher dans la feuille de suivi de rétention du LRA et l'inventaire détaillé de la fouille si M. [F] [C] a conservé les copies après leur remise en mains propres considèrant qu'il est imposssible de maitriser ce qu'il décide d'en faire.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 04/09/2023 (16h00) et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 04/09/2023 (16h23), par mail adressé au Consul général de Tunisie, soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Ces deux diligences sont à ce stade de première prolongation suffisantes pour justifier cette prolongation.
Le moyen est par conséquent inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 septembre 2023 :
- M. [F] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [C] le vendredi 08 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eve THIEFFRY le vendredi 08 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 septembre 2023
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZT