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Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-20.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.723

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° X 18-20.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-20.723 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., et après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à Mme L... les sommes de 27 446,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, 103 837 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2013, et 38 561 euros à titre d'heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 19 mai 2014, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et sur les repos compensateurs du 1er octobre 2012 au 19 mai 2014, en cas de litige portant sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande à ce titre par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu dans un premier temps d'observer que la tardiveté de la contestation de la validité des feuilles de temps, qui n'intervient qu'à l'issue de la période d'emploi alléguée, n'est pas en soi de nature à priver cette dernière de pertinence, ni ne constitue une renonciation sans équivoque du salarié à être rempli de ses droits ; que Mme L... produit un décompte où elle précise le nombre d'heures quotidiennement accompli pour la période du 1er octobre 2012 au 19 mai 2014, en précisant qu'elle a neutralisé systématiquement 1 heure de pause déjeuner, ainsi qu'une heure au titre de rendez-vous personnels ; qu'à ce décompte, elle a ajouté copie de ses envois par mail depuis sa boîte professionnelle, de son agenda Outlook, et de ses comptes rendus d'activités, saisis mensuellement dans le système informatique mis en place par l'employeur, comportant un détail journalier et par tâche ; que ces éléments, qui ne viennent pas se substituer à son décompte, viennent au contraire lui donner force et crédit ; que ce décompte, par ses variations, ne présente pas de caractère mécanique et stéréotypé ; qu'elle vient préciser que son agenda Outlook ne porte trace que de ses rendez-vous, et non de toutes ses autres tâches, et ce sans critique sur ce point précis par l'employeur ; que par la production de ces documents, Mme L... a suffisamment étayé sa demande, par des éléments suffisamment précis mettant la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments ; que c'est dès lors en totale méconnaissance de la règle de preuve partagée instituée par l'article L. 3171-4 du code du travail, que le conseil s'est prévalu de la totale autonomie de la salariée dans l'organisation de son travail dans le périmètre de ses responsabilités, pour lui faire grief de procéder par voie d'affirmation et elle-même à une évaluation forfaitaire de ses durées de travail ; que les heures accomplies le sont avec l'accord ou la ratification au moins tacite de l'employeur, qui ne peut dès lors pas sérieusement reprocher au salarié son défaut de démonstration de ce que la prestation de travail réalisée ces jours aurait été commandée par lui, employeur ; que l'employeur critique le décompte des heures produit par la salariée, sans produire lui-même un décompte des heures accomplies, pour se borner en substance à relever : - pour chaque jour, le décalage existant entre les mentions ou absence de mention figurant sur l'agenda Outlook et le nombre d'heures revendiqué ; - que les mails envoyés certains jours ne suffisent pas à justifier de l'accomplissement des heures revendiquées pour chacun des jours considérés ; que dans ses conditions, il y aura lieu de considérer que Mme L... a suffisamment étayé sa demande, tandis que la société [...] n'a pas suffisamment justifié du nombre d'heures réalisées par cette dernière ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société [...] à payer à Mme L... les sommes de : - 27 446,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, outre 2.744,65 euros, s'agissant des congés payés afférents ; - 103 837 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2013, outre 10 383,70 euros, s'agissant des congés payés afférents ; - 38.561 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 19 mai 2014, outre 3.856,10 euros, s'agissant des congés payés afférents ; que le jugement sera donc infirmé de ces chefs ; Alors 1°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne suffit pas que le salarié étaye sa demande par certains éléments et que l'employeur ne justifie pas des horaires effectifs de celui-ci pour que ses demandes soient automatiquement accueillies en intégralité ; qu'en s'étant bornée à constater que la salariée avait « étayé sa demande, par des éléments suffisamment précis mettant la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments » (p. 15, 6ème §), que la société ne justifiait pas du nombre d'heures réalisées par cette dernière (p. 15, avant-dernier §), pour faire droit, en intégralité, aux demandes de la salariée, et décider qu'il « y aura donc lieu de condamner la société » (dernier §) au paiement des sommes sollicitées, soit 27 446,50 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012, 103 837 euros pour 2013 et 38 561 euros pour la période du 1er janvier au 19 mai 2014, outre les congés payés y afférents (p. 16), sans avoir recherché ni avoir évalué le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ; que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé « que les heures accomplies le sont avec l'accord ou la ratification au moins tacite de l'employeur » (p. 15, 8ème §), ce qui ne ressortait d'aucun élément identifié dans l'arrêt et qui était expressément contesté par l'employeur (conclusions p. 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à Mme L... la somme de 19 693 euros à titre d'heures supplémentaires travaillées pendant les congés payés et les arrêts maladie, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents accomplis pendant les congés payés et arrêt maladie, Mme L... produit un décompte distinct faisant état de l'accomplissement de sa prestation de travail pendant les périodes de congés payés et d'arrêt maladie, et ce pour chaque jour considéré ; qu'il conviendra de renvoyer aux observations figurant plus haut s'agissant des éléments permettant de considérer que ce décompte lui aussi, est suffisamment précis pour mettre la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des mails échangés entre Mme L... et M. N.... les 28 et 29 avril 2014, les 16 et 17 juin 2014, le 20 juin 2014, la démonstration suffisante de l'accomplissement par la première de sa prestation de travail alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 28 avril 2014 ; que la même conclusion s'impose à la lecture des mails échangés entre Mmes L... et R... le 23 juin 2014, dans lesquels la première donne son avis à la seconde sur un candidat comme manager audit pour le bureau de Reims ; que la même conclusion s'imposera à la lecture d'un mail du 17 juillet 2014, par lequel Mme L... transmet à Mrs N... et A... un tableau pour le Pôle Audit, en faisant état de ses tentatives réitérées, en vain, pour joindre à plusieurs reprises une salariée prénommée X... ; qu'en faisant état d'un mail en date du 18 juillet 2014, par lequel elle demande aux collaborateurs de Mme L... , de ne plus chercher à joindre celle-ci alors en arrêt maladie, la société [...] vient ainsi a contrario démontrer le caractère habituel de sa pratique consistant à avoir des contacts avec l'intéressée pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; que cet employeur se borne à critiquer les documents produits par la salariée, dans les termes rappelés plus haut s'agissant des heures supplémentaires, sans produire lui-même de décompte ; que dans ces conditions, il y aura lieu de considérer que Mme L... a suffisamment étayé sa demande, tandis que la société [...] n'a pas suffisamment justifié du nombre d'heures réalisées par cette dernière ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société [...] à payer à Mme L... les sommes de 19 693 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires travaillées pendant les congés payés et les arrêts maladie outre 1 969,30 euros, s'agissant des congés payés afférents, et le jugement sera infirmé de ces chefs ; Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne suffit pas que le salarié étaye sa demande par certains éléments et que l'employeur ne justifie pas des horaires effectifs de celui-ci pour que ses demandes soient automatiquement accueillies intégralité ; qu'en s'étant bornée à relever que Mme L... avait suffisamment étayé sa demande tandis que la société n'avait pas justifié du nombre d'heures réalisées, pour en déduire qu'« il y aura donc lieu de condamner la société » à la somme demandée par la salariée en intégralité (conclusions p. 43), sans avoir recherché ni avoir évalué le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à Mme L... la somme de 70 050 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que sur la qualité de cadre dirigeant, le statut de cadre dirigeant avait été attribué à Mme L... par avenant à son contrat de travail à compter du 1er octobre 2012, prévoyant qu'elle n'était plus soumise à la législation sur le temps de travail ; ( ) qu'elle n'était pas cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ( ) ; que le volume d'heures accomplies ci-dessus précisé, dépassant largement le contingent annuel pour la seule période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, dépassant celui-ci de plus de 800 heures pour l'année 2013, et dépassant celui-ci de 184 heures pour la période limitée du 1er janvier 2014 au 19 mai 2014, établit suffisamment la volonté délibérée de la société [...] de mentionner sur les bulletins de paye, un nombre d'heures accompli très inférieur à celui effectivement réalisé ; que surabondamment, il résulte de l'échange de mails du 21 novembre 2013 la mise en évidence que M. A... prescrit à Mme L... , s'agissant de l'estimation par Mme C... de son temps de travail tel que résultant de sa saisie y afférente dans le logiciel de l'entreprise, que celle-ci peut estimer, elle doit, dans le cadre de sa relation de subordination, appliquer non pas ce qu'elle estime, mais ce qu'on lui demande d'appliquer ; qu'en revanche, il faut tourner cela en justifiant la position : on impute un temps normé de production, et non pas un temps d'adaptation d'autoformation (c'est l'idée, il faut enrober) ; qu'or, cette réponse de M. A... vient après que Mme C... ait interpellé Mme L... , pour lui faire part de son habitude de saisir les temps réels passés sur les dossiers, puis avoir constaté que ces temps ainsi saisis pour le mois d'octobre 2013 avaient été modifiés après sa propre saisie, et que Mme L... avait interpellé M. A... sur la conduite à tenir que cet échange de mail démontre suffisamment l'organisation par l'employeur d'un système tendant à la minoration systématique du nombre d'heures réellement accompli par ses salariés ; que pour des raisons qui lui appartiennent, Mme L... a considéré que son salaire mensuel moyen, sans y avoir intégré les rappels d'heures supplémentaires ci-dessus alloués, n'était que de 11 675 euros, alors que sa rémunération au forfait figurant sur ces bulletins de salaire, hors rémunération variable, était de 10 166,67 euros ; qu'il conviendra donc d'allouer à Mme L... conformément à sa demande la somme de 70 050 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et le jugement sera infirmé de ce chef ; Alors 1°) que le juge ne peut condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention de dissimuler l'emploi de son salarié ; que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, qui ne résulte pas de la privation d'effet de l'avenant ayant attribué au salarié le statut de cadre dirigeant prévoyant qu'il n'était plus soumis à la législation sur le temps de travail, implique la conscience de l'employeur que l'avenant n'était pas valable, que son salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, qu'il effectuait des heures supplémentaires qui devaient être rémunérées selon le droit commun ; qu'après avoir constaté que le statut de cadre dirigeant avait été attribué à Mme L... par avenant à son contrat de travail à compter du 1er octobre 2012 (arrêt p. 10), prévoyant qu'elle n'était plus soumise à la législation sur le temps de travail, et estimé que la salariée n'était pas cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail (p. 14), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur savait que l'avenant conclu n'était pas valable et que la salariée ne réunissait pas les conditions pour être cadre dirigeant, n'a pas caractérisé son intention de dissimuler l'emploi de Mme L...,, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 39) si, comme l'avaient retenu les premiers juges pour écarter toute dissimulation intentionnelle d'emploi, la totale autonomie dont bénéficiait la salarié dans l'organisation de son travail et dans le périmètre de ses responsabilités (jugement p. 13), n'excluait pas que l'employeur ait pu avoir conscience de la réalisation d'heures supplémentaires par Mme L... et ait pu de manière intentionnelle dissimuler l'emploi de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

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