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Tribunal de commerce, 07 juillet 2025. 2025F00715

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025F00715

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY 07/07/2025 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F715 Procédure 2025RJ202 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 12 juin 2025 par : La société Cham & Lac [Adresse 2] [Localité 5] Comparante en la personne de son gérant M. [P] [M] Convocation lui a été adressée le 12 juin 2025. La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Monsieur Didier MANGIN, Juge, - Madame Nelly RIOM, Juge, * Monsieur Maxence ALFARO , commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l’audience) Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le représentant légal de l’entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ; Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 530 914 308 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société Cham & Lac [Adresse 2] [Localité 5] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 530 914 308 RCS ANNECY ayant pour activité : Transactions et gestions immobilières, locations. FIXE provisoirement au 30 mai 2025 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [P] [J] [Adresse 1] [Localité 6] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] [Localité 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 07/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 28/04/2026 à 14 h ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition

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