Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Andrée Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur appel, limité à ses dispositions relatives au devoir de secours, d'un jugement ayant prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X...-Y..., d'avoir condamné l'ex-mari à verser à son ex-épouse au titre du devoir de secours, une pension alimentaire sans prendre en considération, pour apprécier ses ressources, les charges de M. X... ;
Mais attendu qu'en retenant que le mari qui ne se prévalait que des charges habituelles, était en position financière beaucoup plus solide que Mme Y... et devait secours à celle-ci, la cour d'appel, qui a statué au vu du rapport d'expertise judiciaire mentionnant les revenus et les charges de chacun des époux, n'a fait qu'user, sans violer les textes cités au moyen, de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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