Cour de cassation, 15 juin 2010. 09-66.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.680
Date de décision :
15 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 7 du décret n 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que la société Holco et M. et Mme X... disposaient d'un délai pour le dépôt de leur mémoire ampliatif qui expirait le 25 septembre 2009 ; que, le 20 avril 2010, ils ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants : L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ?
Que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction ;
Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l'article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
Sur le pourvoi :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mai 2009) et les pièces produites, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances, sis ... 4°, occupés par M. et Mme X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Holco SAS (la société Holco), ainsi que des sociétés Holco Lux SA, Cooperatie Mermoz UA et Mermoz Aviation Ireland Limited, au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces opérations ont eu lieu le 3 juin 2003 et, qu'en application des dispositions transitoires de l'article 164 IV 1 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, la société Holco ainsi que M. et Mme X... ont formé un recours contre leur déroulement afin d'obtenir l'annulation du procès verbal de visite et saisie ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que la société Holco et M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen, qu'une visite domiciliaire n'est régulière que si elle a lieu sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que ce contrôle n'est effectif que si la personne au domicile de laquelle la visite a lieu est informée soit des moyens par lesquels elle peut saisir le juge au cours de la visite soit de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que les époux X... n'ont pas bénéficié d'informations particulières quant aux modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et à la possibilité qu'ils auraient eu de solliciter l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant que les opérations de visite ont été régulières, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance d'autorisation était suffisamment protectrice et précise et qu'elle a été respectée lors des opérations de visite et saisies, que les officiers de police judiciaire ont veillé au respect du secret professionnel et des droits de la défense, le premier président a pu en déduire que la société Holco et M. et Mme X... n'étaient pas fondés à dénoncer les conditions formelles de son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Holco et M. et Mme X... font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de visite et de saisie que les agents de l'administration fiscale ont saisi, notamment, des «documents relatifs à la désignation d'un mandataire ad hoc sur Holco», des «documents relatifs à un rapport de fin de conciliation et des protocoles de conciliation», une «enveloppe contenant un courrier afférent à Holco Lux» et des «courrier M. X... et document Air Lib» ; qu'en se bornant à se référer aux mentions de ce procès-verbal pour retenir que les documents intéressaient les conditions de la reprise d'Air liberté par le groupe Holco sans pallier leur caractère imprécis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que si l'administration ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve desdits agissements ; que le premier président, qui a souverainement estimé que les pièces saisies n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée, retient que les documents commerciaux appréhendés étaient en relation avec les activités du groupe Holco et que les saisies n'excédaient pas ce que révélaient les présomptions visées dans l'autorisation de visite ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu que le second moyen, qui a été produit après l'expiration du délai de dépôt du mémoire ampliatif, n'est pas recevable ;
Et attendu que les autres griefs du premier moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holco et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Holco et M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée (n°14) d'avoir rejeté la demande des époux X... et de la société Holco tendant à ce que soit constatée l'irrégularité des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 3 juin 2003 au domicile des époux X... et à l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie établi au terme de cette opération ;
AUX MOTIFS QUE la visite d'un local qui n'est pas occupé par un avocat n'est pas soumis à des dispositions particulières, qui seraient notamment l'article 56–1 du code de procédure pénale ou qui découleraient des exigences posées par l'arrêt André rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 juillet 2008 ; que, dès lors, les époux X... non plus que la société Holco ne sont pas fondés à dénoncer les conditions formelles de la visite domiciliaire et des saisies dont ils ont fait l'objet ; que néanmoins les officiers et agents de police judiciaire qui opèrent la visite et entendent procéder à des saisies de documents veillent au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément à l'article L. 16 B III du livre des procédures fiscales (ancien et nouveau) ; qu'à ce sujet ils « provoquent préalablement toute mesure utile » comme l'énonce l'article 56 du code de procédure pénale ; que ces règles souples, voire imprécises, s'analysent à la lumière des arrêts que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu en la matière ; qu'en l'occurrence l'ensemble des garanties imposées par la Cour européenne sont contenues dans l'autorisation judiciaire préalable, qui doit en conséquence être soumises à des conditions de fond et de forme précises, et être susceptible d'appel ; que réciproquement, et au rebours de ce que prétendent les appelants, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elles-mêmes de visite et de saisie, dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place ; qu'ainsi les arrêts Keslassy et Maschino, cités par les intimées, ne prescrivent nullement la présence d'un juge de bout en bout de toute visite domiciliaire, ce qui ne correspondrait pas à l'approche concrète qui caractérise sa jurisprudence ni à l'attachement qu'elle manifeste en la matière pour l'autorisation originelle, soumise aux exigences susdites, considérées comme absolument nécessaires, donc normalement suffisantes ; qu'il a été satisfait à ces exigences, comme énoncé par l'arrêt rendu ce jour à propos de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 mai 2003, en quoi, l'argumentation des appelants tirée des arrêts Ravon et André n'est pas liée à l'examen qui est fait dans la présente décision des seules circonstances effectives et matérielles de la visite dans le domicile de Monsieur X... ; que si, à l'occasion de la visite domiciliaire, et nonobstant la parfaite licéité de l'ordonnance d'autorisation, il apparaît qu'une précaution supplémentaire peut s'avérer utile, alors il doit être permis de la requérir du juge ou de son représentant sur place ; que tel est le régime, applicable en l'espèce, de l'assistance d'un avocat lors des opérations de visites et de saisies ; qu'autrement dit, et comme jugé dans un autre arrêt de ce jour rendu entre les mêmes parties, cette assistance n'était pas à prévoir dans l'ordonnance d'autorisation de visite – contrairement aux assertions des appelants – mais eût été organisée par les époux X... et les sociétés Holco, pour peu que l'un d'eux en aurait fait la demande ; que tel n'est pas le cas, aucune mention du procès-verbal de visite ne laissant apparaître que les époux X... ou Monsieur X... es qualités de dirigeant social aient envisagé un seul instant d'être assistés de leur conseil ; quant au type de documents saisis, il n'a pas été porté atteinte au secret professionnel de l'avocat ou de l'expert-comptable ; que le procès-verbal fait état de documents commerciaux, tous en relation avec les activités du groupe Holco, et notamment avec les conditions, publiques ou confidentielles, de la reprise d'Air Liberté par ce groupe ; que dès lors il n'apparaît nullement, contrairement à ce qu'affirment les requérants, que les saisies aient excédé ce que révélaient les présomptions visées par le juge dans son ordonnance ;
ALORS D'UNE PART QU'une visite domiciliaire n'est régulière que si elle a lieu sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que ce contrôle n'est effectif que si la personne au domicile de laquelle la visite a lieu est informée soit des moyens par lesquels elle peut saisir le juge au cours de la visite soit de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que les époux X... n'ont pas bénéficié d'informations particulières quant aux modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et à la possibilité qu'il aurait eu de solliciter l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant que les opérations de visite ont été régulières, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la régularité des opérations de visite doit être appréciée au regard des dispositions légales et conventionnelles comme des dispositions de l'ordonnance autorisant ces opérations ; qu'en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences conventionnelles en matière de garantie judiciaire relevait du contentieux de l'autorisation des visites domiciliaires, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS EN OUTRE QUE les saisies ne peuvent porter que sur des pièces ou documents intéressant la présomption de fraude qui a justifié la visite domiciliaire ; qu'il résulte de la décision du juge des libertés ayant autorisé la visite ainsi que de l'ordonnance du premier président en date du 7 mai 2009 statuant sur l'appel formé contre cette décision (RG n°2008/22460, décision n°13) que la présomption de fraude porte s ur l'inscription dans la comptabilité de la société Holco d'une provision prétendument fictive et relative aux frais de maintenance d'avions inscrits l'actif de la société d'exploitation AOM Air Liberté ; qu'en étendant le périmètre de la saisie à tous les documents commerciaux en relation avec l'activité du groupe Holco et portant sur les conditions de reprise de la société Air Liberté par ce groupe, le premier président de la cour d'appel a méconnu la chose jugée par les décisions précitées ;
ALORS ENCORE QU'il résulte du procès-verbal de visite et de saisie que les agents de l'administration fiscale ont saisi, notamment, des « documents relatifs à la désignation d'un mandataire ad hoc sur Holco », des « documents relatifs à un rapport de fin de conciliation et des protocoles de conciliation », une « enveloppe contenant un courrier afférent à Holco Lux » et des « courrier M. X... et document Air Lib » ; qu'en se bornant à se référer aux mentions de ce procès-verbal pour retenir que les documents intéressaient les conditions de la reprise d'Air Liberté par le groupe Holco sans pallier leur caractère imprécis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS ENFIN QUE la présomption de fraude concernant l'activité de la société Holco Lux n'ayant pas été retenue par le premier président statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés autorisant la visite (RG n°2008/22460, décision n°13), en admettant dans le périmètre de la saisie « une enveloppe contenant un courrier afférent à Holco Lux », le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée (n°14) d'avoir rejeté la demande des époux X... et de la société Holco tendant à ce que soit constatée l'irrégularité des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 3 juin 2003 au domicile des époux X... et à l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie établi au terme de cette opération ;
ALORS QUE l'article L. 16 B dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 est contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
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