Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-83.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.312
Date de décision :
6 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que Mohamed Y... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas faire mention du document, intitulé "mémoire", qu'il a adressé au président de la chambre d'accusation dès lors que cette pièce, déposée en méconnaissance des prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6 3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Me Z..., avocat au barreau de Paris, et Me X..., avocat au barreau de Créteil, que Mohamed Y... avait désignés comme ses conseils, ont été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée àl'audience, "conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui revient à en contester la véracité, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique