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Cour de cassation, 24 novembre 1994. 92-10.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.290

Date de décision :

24 novembre 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., affiliée depuis 1986 à l'assurance personnelle, a sollicité la radiation de ce régime à la suite de la suppression, au 30 juin 1988, de la prise en charge de ses cotisations par la caisse d'allocations familiales ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu sous condition suspensive ne vient à existence que lorsque la condition se réalise ; que l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation d'office de l'intéressé au cas de prise en charge totale des cotisations ; qu'au contraire, si la prise en charge est refusée ou n'est que partielle, l'intéressé dispose de 3 mois pour refuser son affiliation ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait demandé son affiliation à l'assurance personnelle, la caisse d'allocations familiales prenant en charge ses cotisations ; que le contrat était donc un contrat annuel conclu sous condition suspensive de la prise en charge des cotisations ou, à défaut, de l'acceptation tacite de l'affiliation par l'intéressée ; qu'en refusant pourtant d'appliquer l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale, la Caisse ne prenant plus en charge les cotisations pour l'année 1988 et Mme X... sollicitant sa radiation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 741-10 du Code de la sécurité sociale et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale que c'est seulement lorsque la demande de prise en charge des cotisations est présentée en même temps que la demande d'affiliation à l'assurance personnelle que l'intéressé dispose, en cas de refus total ou partiel de cette prise en charge, d'un délai de 3 mois pour renoncer à l'affiliation ; que, passé ce délai, l'affiliation devient définitive et ne peut être dénoncée que dans les conditions prévues à l'article L. 741-10 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, ayant rappelé à bon droit que le refus de renouvellement de la prise en charge des cotisations par la caisse d'allocations familiales n'entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l'article précité où il est possible de mettre fin à l'affiliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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