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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-41.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.165

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à La Celles-sur-Durolle, Chabreloche (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 17, place du Commerce, Saint-Rémy-Sur-Durolle (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 8 septembre 1981 en qualité de chauffeur de tournées par M. Y..., boulanger-pâtissier, et qui, le 17 janvier 1984, s'était présenté pour reprendre son travail après une absence pour maladie, a quitté aussitôt l'entreprise après que son employeur lui ait fait des observations sur l'exécution de ses fonctions ; que dès le 19 janvier, il a fait convoquer M. Y... devant le conseil de prud'hommes pour lui demander paiement d'indemnités de rupture, avant d'avoir reçu une lettre de licenciement pour faute grave expédiée le même jour par l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la démission n'étant soumise à aucun formalisme, la manifestation implicite de volonté se traduisait par l'interruption de la prestation de travail ; que l'intéressé, en quittant son travail le 17 janvier en déclarant vouloir "se retrouver devant les prud'hommes", juridiction qu'il avait saisie avant de recevoir la lettre de rupture et sans avoir repris son travail, avait démissionné ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas une manifestation non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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