Cour d'appel, 26 octobre 2010. 09/03011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03011
Date de décision :
26 octobre 2010
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MD/NL
Numéro 4474/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 26/10/10
Dossier : 09/03011
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat
Affaire :
S.A.S. Atlantique Auto Location
C/
[T] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2010, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. Atlantique Auto Location
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome de [3]
[Localité 1]
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me BOUGUE LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 JUIN 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS
La SAS Atlantique Auto Location exploitant sous l'enseigne Agence Avis à Bayonne (64) affirme avoir donné en location à M. [T] [Y] un véhicule Renault Kangoo pour la période du 27 février 2006 au 09 mars 2006.
Prétendant d'une part que le véhicule a été accidenté le 08 mars 2006 alors qu'il était conduit par un préposé de la société ACE dont M. [Y] était le gérant et que le contrat ne prévoyait que ce dernier comme unique utilisateur, et d'autre part que le locataire n'a jamais produit de constat d'accident malgré les obligations contractuelles et les mises en demeure, la société Atlantique Auto Location a fait assigner M. [Y], par acte d'huissier du 28 septembre 2007, à l'effet de le voir condamner à lui payer la somme de 18.987,36 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation des dommages subis du fait de l'accident, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et celle de 3.000 euros pour l'indemnisation des frais irrépétibles exposés.
Le tribunal de grande instance de Bayonne a, par jugement du 22 juin 2009, débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes et le défendeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'un indu lié à un double prélèvement et de dommages intérêts. Il a condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
Le tribunal a considéré que :
- M. [Y] ne pouvait valablement affirmer n'avoir pas signé un contrat comportant sa signature ainsi que ses références précises,
- aucun élément ne permettait de démontrer que la société de location, même intervenant dans le cadre d'un contrat d'assistance aux frais d'un tiers assureur, était censée savoir que le véhicule loué devait en fait être utilisé par la société,
- la société de location ne démontrait pas que M. [Y] n'était pas le conducteur au moment de l'accident, fait qu'un compte rendu de conversation téléphonique avec Europe Assistance était insuffisant à rapporter.
Le tribunal a aussi fondé sa décision de rejet des prétentions de M. [Y] en l'absence de preuve du débit de la somme litigieuse.
La SAS Atlantique Auto Location a formé appel contre cette décision suivant déclaration du 17 août 2009.
''''''
La SAS Atlantique Auto Location a sollicité la réformation de la décision entreprise en soutenant de plus fort que la société d'assurance ACTA est étrangère aux débats pour n'être pas signataire du contrat de location qui comporte des coordonnées bancaires personnelles de M. [Y] révélant que ce dernier a agi à titre personnel en souscrivant un contrat aux clauses dénuées d'ambiguïté sur les conditions d'utilisation. Elle a produit en cause d'appel une attestation de la société Europ assistance qui confirme que lors de l'appel de M. [Y] le jour de l'accident, ce dernier avait bien précisé que le véhicule était conduit par son employé, Monsieur «[O]» et que les clés avaient bien été déposées par celui-ci à son prestataire chargé d'enlever le véhicule. Elle a ajouté que le locataire avait gravement manqué à ses obligations en ne produisant jamais le constat d'accident, pourtant contractuellement exigé, confirmant qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits.
Elle a maintenu ses demandes et porté à 5.000 euros celle au titre des frais irrépétibles. Elle a sollicité la condamnation de l'intimé aux dépens avec bénéfice de distraction.
M. [T] [Y] a d'abord demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société de location de ses demandes. Il a toutefois discuté les constatations préliminaires du tribunal en déniant tout lien contractuel avec la société demanderesse et toute signature de sa part du contrat qui lui est opposé, le cas échéant en se soumettant à une expertise «graphologique» et en produisant diverses pièces de comparaison. Il a réaffirmé que sa société de messagerie Atlantic Courses Express (ACE) bénéficie d'un contrat signé avec le fournisseur de sa flotte de véhicules (Bab Utilitaires) portant mise à disposition d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation liée à une panne, raison pour laquelle est intervenue une société d'assurance ACTA chargée de financer ce remplacement. Il a ajouté qu'un contact avait été pris à cette fin avec la société de location dans l'intérêt de la société ACE de telle sorte qu'aucun rapport contractuel ne pouvait lui être opposé. Il a insisté sur le fait que la société ACTA avait réglé les frais de location et que la mention de son propre nom est frappé d'une erreur d'orthographe. Il a contesté toute valeur probatoire à un tel écrit non invoqué par lui pour avoir paiement d'une somme supérieure à 762,24 euros et non accompagné de la preuve de l'information due par une notice ne pouvant se limiter aux seules conditions générales du contrat.
Il a considéré que l'attestion produite est de pure complaisance émanant de l'assureur de la société AVIS, écornant le nom du préposé [O] et impropre à pallier l'absence de toute preuve concrète de l'affirmation selon laquelle ce préposé serait le réel conducteur du véhicule loué.
M. [Y] a maintenu ses demandes reconventionnelles principales (3.000 euros à titre de procédure abusive) et (524,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006 au titre de la répétition de l'indu).
Il a aussi demandé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que la société ACE dont M. [Y] est le gérant bénéficiait bien pour le véhicule Volkswagen Caddy mis en circulation le 28 février 2005 d'une garantie constructeur de 24 mois prévoyant une mise à disposition d'un véhicule de remplacement et qu'en février 2006 ce véhicule a été confié au garagiste dans le cadre de cette garantie ;
que le contrat d'assistance ne prévoit nullement les modalités de mise à disposition de ce véhicule de remplacement et spécialement le recours à la location ou la prise en charge par une assurance spécifique ; qu'il est néanmoins établi en l'espèce que la société ACTA, assureur, est bien intervenue pour confirmer à l'agence AVIS la prise en charge de la location du véhicule de remplacement du 27 février au 09 mars 2006 ; que rien n'est précisé sur l'identité de celui qui a pris l'initiative de recourir à l'agence AVIS mais qu'il ne peut être sérieusement contesté que le contrat de location consenti par l'agence de [Localité 4] l'a été au nom de M. [Y] nonobstant une erreur d'orthographe sur le nom de ce dernier et sans aucune référence expresse à une quelconque société ayant la qualité déclarée de locataire ;
qu'en effet, l'examen de cette pièce faisant la loi des parties comporte bien des données personnelles de M. [Y] que seul ce dernier pouvait détenir (coordonnées de sa carte bleue personnelle par empreinte et de son permis de conduire en photocopie) sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise en écriture et ce, en l'absence d'élément suffisant pour faire douter de la sincérité de sa signature au bas de ce contrat même si celle-ci est moins soignée que celle plus appliquée figurant sur sa carte d'identité et à comparer avec celle plus stylisée figurant sur le permis de conduire ;
qu'il ressort de ces constatations que la société Atlantique Auto Location a consenti une location à M. [Y], personne physique, ayant toute l'apparence d'une personne contractant pour son compte même si un assureur était appelé ultérieurement à régler le coût de la prestation ; que M. [Y] indique d'ailleurs avoir effectué un paiement ;
que ce contrat est donc bien opposable à M. [T] [Y] ; que l'article 4 de la convention ainsi signée précisait que le véhicule ne pouvait être conduit que par le preneur voire le ou les conducteurs additionnels mentionnés au contrat sauf à supporter les conséquences dommageables d'un accident survenu en présence d'un conducteur non identifié au contrat ; qu'il est constant que M. [Y] était la seule personne mentionnée au contrat comme preneur sans précision sur d'autres éventuels conducteurs du véhicule loué ; que cette obligation de conduite personnelle devait donc être respectée quelles que soient les modalités de prise en charge des frais de location par un tiers ;
qu'un accident est bien survenu le 08 mars 2006 et que M. [Y] n'a jamais affirmé en avoir été le conducteur au moment des faits ni d'ailleurs produit le constat que l'article 2 du contrat lui faisait pourtant obligation de dresser et de communiquer au bailleur ; que ce dernier a produit un courrier de la société Europ assistance du 21 septembre 2009 expliquant que celle-ci avait été informée le jour de l'accident par M. [Y] lui-même du fait que le véhicule était conduit par son employé qui a d'ailleurs remis la clé au garage désigné par Europ assistance ; que si ce courrier ne peut effectivement valoir attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et comporte une erreur d'orthographe sur le nom du préposé, il vient confirmer le compte rendu téléphonique établi le jour de l'accident et se trouve renforcé par les pièces produites par M. [Y] lui-même sur l'usage ordinaire des véhicules loués dans les mêmes conditions à une autre société de location (Europcar) et faisant apparaître la conduite par des salariés de l'entreprise ;
qu'enfin, le contrat comporte la mention précédant la signature «j'ai lu et accepté es qualités les conditions stipulées ci-contre et au verso...» de telle sorte que M. [Y] ne peut sans mauvaise foi considérer qu'il n'a pas eu connaissance des conditions du contrat et voir appliquer au contrat de location de véhicules les règles d'information spécifiques aux contrats d'assurance groupe qui lui sont étrangères ;
qu'il suit de ces constatations que M. [Y] est bien personnellement tenu à l'égard de la société Atlantique Auto Location de l'indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident intervenu dans des conditions méconnaissant les déclarations contractuelles et qu'infirmant le jugement entrepris, il sera condamné à lui payer la somme réclamée de 18.987,36 euros TTC qui est justifiée ;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes des conclusions en première instance de la société Atlantique Auto Location que «M. [Y] n'a soulevé aucune contestation lorsque Atlantique Auto Location a prélevé en août 2006 sur le numéro de carte bancaire qu'il a donnée, le solde de la facture de location d'un montant de 874,08 € (confer facture n° 353255 du 1er août 2006)» ; que des mentions figurant sur une facture n° 335842 du 09 mars 2006 de l'agence AVIS font état d'un débit effectué à cette date par carte de crédit de la somme de 524,08 euros ; que cette facture précisait elle-même un règlement déjà effectué avant cette date de 316,94 euros ; que les pièces versées au dossier démontrent que la société ACTA a finalement réglé directement à l'agence AVIS une somme de 316,94 euros à la date du 31 mars 2006 ;
que la facture du 1er août 2006 ne mentionne toutefois pas un quelconque débit de la somme de 524,08 euros dont la facture du 1er mars 2006 informait pourtant du prélèvement déjà effectué de telle sorte que la confusion la plus totale règne sur le montant des sommes réellement acquittées et l'identité de leur solvens ; qu'il eût été simple à M. [Y] qui a la charge de la preuve de l'indu de produire l'extrait de compte comptabilisant ce paiement et que cette pièce ou toute autre pièce bancaire équivalente aurait suffi à lever les incertitudes entourant la date et le montant des paiements allégués ; qu'il n'est pas démontré d'autres paiements effectués par la société ACTA en exécution des clauses de la garantie constructeur donnant droit au bénéfice d'un véhicule de remplacement ;
qu'en l'état de ces constatations, il convient de confirmer le jugement ayant écarté la prétention de M. [Y] en l'absence d'éléments suffisants pour établir le principe et le montant de la créance alléguée par ce dernier à titre reconventionnel ;
Attendu qu'il n'est établi aucune faute de M. [Y] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'ester en justice ; que la SAS Atlantique Auto Location sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que M. [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Atlantique Auto Location de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 22 juin 2009 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] et celles rejetant les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau pour le surplus :
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SAS Atlantique Auto Location la somme de dix huit mille neuf cent quatre vingt sept euros et trente six centimes (18.987,36 €) TTC en exécution du contrat de location prévoyant la réparation du dommage subi du fait d'un accident en cas de déclaration inexacte sur l'identité du conducteur.
Déboute la SAS Atlantique Auto Location de ses autres demandes.
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Vergez, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame Françoise Pons, Président, et par Madame Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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