Texte intégral
ARRÊT N°23/110
OC
R.G : N° RG 21/02178 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVS
[Y]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2021 RG n° 1120000735
APPELANTE :
Madame [H] [X] [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007758 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Adresse 1])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 août 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier présent lors des débats : Véronique FONTAINE, greffière
Greffier présent lors du prononcé : Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Mars 2023.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [H] [X] [T] [Y], a ouvert en septembre 2014 un compte courant portant le n° 000077 5390 081 et un livret de développement durable (LDD) portant le n° 000077 553905 dans les livres de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN (ci-après la BFCOI).
2. Le 15 novembre 2018, un dépôt d'espèces d'un montant de 4050 € a été enregistré par erreur au crédit de son compte courant.
3. Le 26 novembre 2018, Mme [Y] a effectué deux virements de son compte courant vers son compte LDD pour un montant de 1000 € et de 2000 €.
4. Le 12 décembre 2018, la BFCOI a contre-passé l'écriture enregistrée le 15 novembre 2018 au débit du compte courant de Mme [Y], sans en informer sa cliente.
5. Le compte de Mme [Y] s'est retrouvé débiteur pour la somme de 3532, 30 € .
6. Mme [Y] a été inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
7. Le 28 juin 2019, la BFCOI a proposé à Mme [Y] de lui rembourser tous les frais résultant de la position débitrice de son compte courant ainsi que les frais de tenue de compte sur l'année 2018.
8. S'agissant du solde débiteur du compte, la BFCOI a proposé à Mme [Y] un étalement selon des modalités à définir.
9. Enfin, la BFCOI a procédé à la radiation de l'inscription au FICP le 1/ 10/ 2019.
10. Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, Mme [Y] a fait citer la BFCOI devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 4050 € correspondant à l'écriture contre-passée le 18 décembre 2018 et à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
11. Par un jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté Mme [Y] de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 07 décembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
13. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
- D'ANNULER la contre-passation d'écriture effectuée par la BFCOI le 12 décembre 2018 ;
- DE CONDAMNER la BFCOI à restituer à Madame [Y] la somme de 4050 euros correspondant à l'écriture contre-passée le 12 décembre 2018 ;
- DE CONDAMNER la BFCOI à la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [Y] du fait des fautes de gestion, de surveillance et de vigilance de la banque ;
- DE CONDAMNER la BFCOI à la somme de 1800 au titre du préjudice moral subi du fait de l'inscription de Madame [Y] comme interdite bancaire sur les fichiers de la Banque de France ;
- DE CONDAMNER la BFCOI à la somme de 3064 euros au titre du préjudice subi dans les conditions d'existence du fait de l'inscription de Madame [Y] comme interdite bancaire sur les fichiers de la Banque de France ;
- DE CONDAMNER la BFCOI aux entiers dépens,
14. Pour l'essentiel, Madame [Y] fait valoir :
- que la remise espèces litigieuse a nécessairement été effectuée au guichet par l'intermédiaire d'un agent de la banque, que la BFCOI a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- que l'action en répétition de l'indu n'est pas ouverte à la BFCOI dans la mesure où la remise d'espèces litigieuse a été effectuée par un tiers dans le cadre du service de paiement assuré par la banque ;
- que la BFCOI ne pouvait pas recourir à une contre -passation d'écriture en l'absence de fonds suffisants au crédit du compte ;
- que la BFCOI a manqué à son devoir d'information en s'abstenant d'alerter sa cliente alors même qu'elle mettait en suspens les 2 ordres de virement passés dans le prolongement du dépôt litigieux puis en procédant d'initiative à une contre- passation d'écriture sans l'en aviser ;
- que la banque a manqué à son devoir de vigilance en enregistrant une remise en espèces excédant les mouvements habituellement constatés sur le compte puis en procédant à une contre- passation d'écriture sans s'assurer que le solde du compte autorisait une opération débitrice de ce montant ;
- que la banque a manqué à son obligation de diligence restant sans réaction pendant plusieurs semaines alors même qu'elle avait connaissance du caractère indu du dépôt ;
- qu'elle a ainsi été induite en erreur pendant plus d'un mois sur le caractère indu de la remise litigieuse ;
- que la banque a commis un abus de droit en provoquant un découvert puis en mettant en oeuvre une procédure d'interdiction bancaire.
15. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 mai 2022, la BFCOI demande à la cour de :
- DIRE l'appel de MME [Y] recevable mais mal fondé ;
- DIRE que la BFCOI n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et de surveillance ;
- DIRE que Mme [Y] a commis une faute à l'origine de son propre préjudice ;
- DIRE que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice ;
En conséquence,
- CONFIRMER purement et simplement le jugement querellé ;
- CONDAMNER Mme [Y] à payer à la BFCOI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
16- La BFCOI fait valoir pour l'essentiel :
- que l'action en répétition de l'indu est ouverte à la banque ;
- qu'un dépôt d'espèces est une opération de paiement ;
- qu'en sa qualité de prestataire de service, elle se trouve subrogée dans les droits du solvens ;
- qu'en pratique la répétition de l'indu prend la forme d'une simple contre-passation en compte ;
- que Mme [Y] a nécessairement été informée du dépôt effectué sur son compte de sorte qu'elle ne peut reprocher à la BFCOI un manquement à son devoir d'information ;
- que le délai qu'elle a mis à contre-passer l'écriture est lié au temps de réaction du déposant et au délai nécessaire ensuite pour effectuer ses recherches ;
- que la banque n'a aucun devoir de prévenance particulier avant de contre-passer une écriture ;
- que Mme [Y] ne pouvait légitimement croire que ces sommes lui étaient définitivement acquises compte tenu de la nature du dépôt ;
- que l'absence de découvert autorisé ne prive pas la banque de la faculté de contre-passer des écritures indues ;
- que Mme [Y] a par son comportement fautif provoqué son inscription au fichier des interdits bancaires ;
- que pour le surplus, les préjudices allégués ne sont pas établis ou ne présentent pas de lien avec la contre-passation litigieuse.
17. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 août 2022.
18. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022.
MOTIFS
1- Sur la répétition de l'indu :
1. 1- Sur l'obligation de restituer
19. Aux termes des dispositions de l'article 1302- 1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
20. Lorsque le banquier crédite le compte de son client, il met des fonds à sa disposition.
21. En cas d'erreur, il dispose donc bien d'une action en répétition de l'indu contre son client.
22. Le fait que l'écriture litigieuse puisse avoir pour contrepartie comptable une remise d'espèces effectuée par un tiers à l'un des guichets de la banque est sans incidence sur le droit pour la banque de récupérer auprès de son client les fonds qu'elle lui a remis à tort.
23. Il est constant, en l'espèce, qu'une écriture crédit correspondant à un dépôt de numéraires a été enregistrée le 15 novembre 2018 au crédit du compte de Mme [Y] pour un montant de 4050 €.
24. Il n'est pas contesté que cette écriture a été portée par erreur au compte de Mme [Y] dans la mesure où aucun dépôt d'espèces destiné à son compte n'avait été effectué.
25. Le paiement et son caractère indu sont donc bien établis.
26. Mme [Y] est par conséquent soumise à une obligation de restitution à l'égard de la BFCOI.
27. Le jugement du 13 septembre 2021 sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation de la contre passation.
1. 2- Sur l'étendue de la restitution
1. 2. 1- en ce qui concerne la faute reprochée à la BFCOI
28. Il résulte des dispositions de l'article 1302- 3 du code civil que la restitution peut être réduite dans le cas où le paiement procède d'une faute.
29. La faute, au sens de ces dispositions, est celle du solvens, en l'espèce la BFCOI, à l'égard de l'accipiens, à savoir Mme [Y].
30. En l'espèce, l'écriture litigieuse, dont la banque ne justifie pas de la cause, représente une somme importante pour un dépôt en numéraires.
31. Il est établi par les déclarations concordantes de la banque et de sa cliente que son montant était inhabituel au regard des mouvements généralement observés sur le compte de Mme [Y].
32. Enfin, la banque admet qu'elle avait été avertie par Mme [Y] que celle-ci n'entendait plus utiliser le compte concerné autrement que de manière très limitée.
33. Dans ces conditions, il apparait que la BFCOI a effectivement manqué à son devoir de vigilance en portant au crédit du compte de Mme [Y] l'écriture litigieuse et a ainsi commis une faute vis-à-vis de sa cliente.
34. Cette faute justifie une réduction de l'obligation de restitution à la charge de Mme [Y] qui se verra par conséquent limitée à la somme de 2550 euros.
1. 2. 2- en ce qui concerne le préjudice subi par Mme [Y]
35. Le remboursement du banquier solvens qui a crédité par erreur le compte de son client peut également être diminué du préjudice que la remise a causé au client accipiens.
36. La mise à disposition gratuite de fonds ne peut jamais représenter en soi un préjudice.
37. Le préjudice peut par contre consister dans le fait que le client a pu légitimement croire que la somme lui était acquise et l'avoir dépensée de bonne foi.
38. En l'espèce, il ressort des propres déclarations de Mme [Y] que l'écriture litigieuse présentait un caractère tout à fait inhabituel tant en raison de la cause mentionnée (dépôt d'espèces) que du fait de l'importance de son montant.
39.Mme [Y], qui était mieux placée que quiconque, s'est donc nécessairement aperçue du caractère anormal de l'écriture concernée.
40. Dés lors, il ne peut être considéré que les 2 virements qu'elle a effectués en direction de son LDD, dés le 26 novembre 2018, c.-à-d. tout juste une dizaine de jours après l'inscription en compte litigieuse, ont été ordonnés de bonne foi.
41. Ainsi, Mme [Y] qui n'était pas légitime à dépenser les sommes litigieuses en a fait un usage de mauvaise foi.
42. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un préjudice de nature à justifier une réduction complémentaire de son obligation de restitution.
43. La banque qui a exercé son droit à répétition pour la somme de 4050 euros sera en conséquence condamnée à restituer à Mme [Y] la somme de 1500 euros.
2- Sur l'abus de droit :
2. 1- Sur la faute de la BFCOI :
44. La contre-passation est le mode habituel d'exercice de la répétition de l'indu lorsqu'un établissement bancaire entend débiter un compte qui a été crédité sans fondement.
45. Il est constant cependant que la BFCOI a omis d'avertir sa cliente de ce qu'elle entendait procéder à une contre-passation d'écriture.
46. La banque a procédé à une contre-passation alors même que la provision disponible sur le compte ne permettait pas d'absorber l'écriture débitrice concernée.
47. De surcroît, après avoir provoqué par sa contre-passation le placement du compte en position débitrice, la banque a ensuite inscrit sa cliente au fichier des interdits bancaires.
48. Le comportement de la BFCOI dans la mise en oeuvre de la répétition de l'indu s'analyse comme un abus de droit.
2. 1- Sur le préjudice de Mme [Y] :
49. A la suite de l'abus de droit de la BFCOI, Mme [Y] s'est retrouvée soudainement à découvert.
50. Pendant plusieurs mois, elle a été l'objet d'une inscription stigmatisante au FICP.
51. Ainsi, il apparaît que Mme [Y] a nécessairement subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 € .
52. Pour le surplus, il est constant que l'inscription de Mme [Y] au FICP avait été radiée lorsqu'elle a procédé à la création d'une SCI et conclu un compromis en vue de réaliser une acquisition immobilière.
53. Dés lors, il ne peut-être considéré que les frais inhérents à la constitution de la SCI et le manque à gagner résultant de la perte du bénéfice de l'allocation logement dont elle demande réparation sont en lien de cause à effet avec la faute de la BFCOI.
54. Enfin, il apparaît que le placement en position débitrice du compte courant de Mme [Y] n'entraîne par lui-même aucun préjudice dans la mesure où la BFC OI s'est engagée à un remboursement intégral des frais en résultant.
55. Au total, il convient d'infirmer partiellement la décision du premier juge et de condamner la BFCOI à verser à Mme [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
56. La BFCOI, qui succombe au moins partiellement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
57. Il serait inéquitable de laisser Mme [Y] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance comme en cause d'appel.
58. La BFCOI sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
59. La BFCOI qui supporte la charge des dépens n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] [T] [Y]de sa demande d'annulation de la contre-passation d'écriture;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Dit que la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN a commis une faute lors de l'inscription sur le compte de Mme [H] [X] [T] [Y], le 15 novembre 2018, d'une écriture crédit de 4050 euros ;
Dit que le droit à restitution de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN sera limité à la somme de 2550 euros ;
Dit que la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN a commis un abus de droit lors de la mise en oeuvre de la contre-passation d'écriture le 12 décembre 2018 au débit du compte courant de Mme [H] [X] [T] [Y] , puis en inscrivant sa cliente au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
Condamne la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN à payer à Mme [H] [X] [T] [Y] les sommes suivantes:
- 1 500 € au titre de la restitution sur contre-passation d'écriture ;
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Condamne la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN à payer à Mme [H] [X] [T] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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