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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 18-86.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.830

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° C 18-86.830 F-D N° 2049 SM12 30 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juillet 2017 n°16-84.278), pour menace de crime ou de délit contre les personnes avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-18, 222-44, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... L... coupable des faits commis à l'encontre de M. I... J... et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, “1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant que M. L... avait menacé de viol M. J..., sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits, non visés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; “2°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant que M. L... avait menacé d'agressions sexuelles M. J..., sans qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ces faits, non visés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; “3°) alors que le délit de menace avec ordre de remplir une condition implique une menace de commettre un crime ou un délit ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. L... du chef de menace avec ordre de remplir une condition, qu'il aurait dit « si tu signales demain au chef ce qui s'est passé, tu vas le payer très cher, car il ici il n'y a pas de caméra on peut te faire un problème » , énonciation vague qui ne permet pas de caractériser une menace de commettre un délit ou un crime contre les personnes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; “4°) alors que le délit de menace avec ordre de remplir une condition implique un ordre de remplir une condition ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. L... du chef de menace avec ordre de remplir une condition, et considérer qu'il aurait menacé de violenter le retenu voire de l'agresser sexuellement, s'il dénonçait son comportement à ses supérieurs hiérarchiques, qu'il aurait dit que « s'il le balançait, il allait le payer », sans faire ressortir que cette dernière formule renverrait aux menaces mentionnées dans la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées”. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le centre de rétention administrative d'[...], au cours de la nuit du 24 au 25 juillet 2014, une altercation s'est produite entre M. J..., étranger en attente d'une mesure d'éloignement du territoire, et le personnel de surveillance ; que M. J... s'est plaint du comportement très agressif et menaçant de deux policiers, parmi lesquels M. L... ; que ce dernier, poursuivi pour l'infraction mentionnée ci-dessus, a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de M. L..., l'arrêt retient le caractère menaçant de certains propos tenus par le prévenu à M. J..., tels que "moi, je te baise, y a pas de caméra", "je t'encule", "je peux te casser la gueule" et "je peux te faire n'importe quoi"; que les juges ajoutent que ces menaces étaient assorties de l'ordre de remplir une condition, à savoir ne pas dénoncer les faits à un supérieur hiérarchique, cet ordre étant caractérisé par des expressions telles que "moi je te baise, y a pas de caméra", "si tu me balançes, tu vas le payer" ou encore "si tu signales demain au chef ce qui s'est passé, tu vas le payer très cher, car ici il n'y a pas de caméra, on peut te faire ce qu'on veut"; qu'ils concluent que M. L... a commis le délit de menaces de crime ou de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, en l'occurrence de le violenter, voire de l'agresser sexuellement et même de le violer s'il dénonçait le comportement du prévenu à ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a, contrairement, à ce que soutient le demandeur, procédé à aucune requalification de l'infraction dont elle était saisie, et qui a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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