Texte intégral
Du 31 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPR
[P] [U]
C/
[J] [O], [E] [Z]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me C. GIRERD
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [Z]
née le 01 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, à effet du 14 juin 2019, Monsieur [U] [P] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Monsieur [U] [P] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1739.79 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Monsieur [U] [P] a assigné Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 avril 2024 aux fins de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sous seing privé du 3 juin 2019 à la date du 14 décembre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [E] [Z] : à payer à Monsieur [P] [U] à titre provisionnel la somme de 2414,35 € au titre de l'arriéré de loyers charges et indemnités d'occupation, avec intérêts aux dates d'échéance, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [P] [U] à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges révision incluse qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, à compter du mois de janvier 2024 et ce jusqu'à ce qu'ils aient effectivement quitté les lieux loués,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [E] [Z] des lieux loués de toute occupation personnelle et de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens,
- Autoriser Monsieur [P] [U] à expulser Monsieur [J] [O] et Madame [E] [Z] des lieux loués en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023 ainsi que la dénonciation du présent exploit au Préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, expose que la dette locative est soldée mais maintient sa demande initiale pour le surplus.
Régulièrement assignés à personne pour Madame [Z] [E] et à domicile avec remise de l’acte à une personne présente Monsieur [O] [J], Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 5 avril 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 6 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au Juge d'accorder au locataire en situation de payer le loyer courant et sa dette locative des délais de paiement dans un délai de 36 mois, qui ont pour effet de suspendre le jeu de la clause de résiliation du bail insérée dans le contrat. Cet article précise que si le locataire se libère selon les modalités fixées par le Juge, la clause est réputée ne jamais avoir joué.
Le locataire, qui avant même l'audience, solde intégralement sa dette est fondé à bénéficier de ces dispositions et le juge peut, en ce cas, rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1739.79 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification. En conséquence, au jour de l'assignation, Monsieur [U] [P] était fondé à se prévaloir de la résiliation du bail.
Néanmoins il est constant que Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] ont depuis réglé la totalité de leur dette locative. Il convient de tenir compte de cette régularisation qui fait échec au constat de la résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur [U] [P] sera débouté de ses demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation de Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] au paiement de la dette et d'indemnités d'occupation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par les locataires ;
REJETONS les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion, d'apurement de la dette et de condamnation à une indemnité d'occupation présentées par Monsieur [U] [P];
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [U] [P] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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