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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-19.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.744

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hall Disnet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Centre commercial de Grand Camp, immeuble Le Patio à Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Le Credit Martiniquais, société anonyme, dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hall Disnet, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Crédit Martiniquais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que la Société caraïbe d'importation discount (la SCID) a tiré sur la société Hall Disnet trois lettres de change d'un montant de, respectivement, 42 000 francs, 33 569,09 francs et 35 000 francs ; que ces effets acceptés ont été escomptés par le Crédit martiniquais (la banque) qui, ultérieurement, a assigné la société Hall Disnet en paiement des lettres de change ; Attendu que la société Hall Disnet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, au motif, selon le pourvoi, s'agissant de la traite de 42 000 francs, que cet effet porte le nom du bénéficiaire ; alors qu'il résulte des dispositions de l'article 110 du Code de commerce qu'est nulle une traite qui ne porte pas le nom du bénéficiaire, sa régularisation pouvant être effectuée jusqu'à la présentation, mais pas au-delà ; que la société Hall Disnet, dans des conclusions, d'ailleurs non contestées, avait soutenu qu'à défaut de régularisation avant cette date, le titre était nul ; qu'il appartenait dès lors aux juges d'appel de rechercher s'il y avait eu régularisation et à quelle date ; que, faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Hall Disnet, qui avait commencé par prétendre que l'effet ne comportait pas le nom du bénéficiaire, soutenait, dans ses dernières écritures, qu'il avait été régularisé après sa présentation ; qu'à cette simple allégation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a répondu en se bornant à relever que la lettre de change portait le nom du bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Hall Disnet fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, aux motifs, selon le pourvoi, s'agissant de deux traites de 33 569,09 francs et 35 000 francs, que le tiré ne pouvait opposer au porteur, titulaire d'une action cambiaire, la circonstance que le bénéficiaire, ici la SCID, n'avait pas livré la marchandise correspondant aux effets et que, d'ailleurs, la société Hall Disnet n'apportait pas la preuve du défaut de livraison ; alors, d'une part, que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ; qu'il en va autrement lorsque le porteur, en acquérant la lettre de change, a agi sciemment au détriment du débiteur ; que la société Hall Disnet avait fait valoir que la banque avait acquis et escompté les effets à un moment où elle savait que la situation du bénéficiaire, la SCID, était telle que cette société avait cessé ses paiements et était à la veille de la liquidation de biens, de sorte que l'escompte avait été réalisé sciemment au détriment du débiteur ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait refuser de tenir compte de la non-livraison de la marchandise, sans se prononcer sur le point de savoir si, comme il était soutenu, la banque ne s'était pas privée de l'action cambiaire et n'agissait que comme cessionnaire d'une créance contestée ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, l'arrêt a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la banque, cessionnaire de la créance, de démontrer que la vente, non contestée, avait donné lieu à livraison et qu'en déclarant que la société Hall Disnet ne démontrait pas que les marchandises n'avaient pas été livrées, l'arrêt renverse la charge de la preuve et viole les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la société Hall Disnet soutenait que la banque, qui connaissait la situation de la SCID, avait, lors de l'acquisition des effets, agi sciemment au détriment du tiré, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas établi que la banque ait été de mauvaise foi au moment où elle avait acquis les lettres de change, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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