Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-14.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.361
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2013), qu'initialement engagé en qualité de médecin salarié par la société de secours minière de Moselle-est, M. X... a poursuivi son activité, lors de la dissolution de celle-ci, au sein de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'est (la Carmi-est) ; qu'ayant demandé le 4 juin 2007, la liquidation de ses droits à pension au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines auprès de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) et celle-ci lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les sociétés de secours minières ont été dissoutes avant la création des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines qui ont repris les contrats de travail des sociétés de secours minières ; qu'ainsi le contrat de travail conclu entre le docteur X... et la société de secours minière de Moselle-Est a été repris par la CARMI-Est au 1er mai 2007 ; que dès lors la Carmi-est, entité juridique distincte créée par arrêté du 30 juin 2006, était un nouvel employeur pour M. X..., de sorte que le contrat de celui-ci avec l'ancienne société de secours minière avait été rompu ; qu'en retenant néanmoins que le docteur X... avait toujours été salarié au sein de la Carmi-Est au moment de sa demande d'attribution de pension personnelle minière, et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que, selon l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité ; qu'il relève que
M. X... a été employé au sein de la société de secours minière de Moselle-Est en qualité de médecin généraliste salarié à partir du 1er novembre 1977, qu'il a poursuivi son activité au sein de la Carmi-est à partir du 1er mai 2007 et qu'il a cotisé auprès du régime minier jusqu'au 30 novembre 2007 et du régime général à compter du 1er décembre 2007 ; qu'il retient qu'à la date de sa demande de pension, soit le 4 juin 2007, l'employeur de M. X... était la Carmi-est depuis le 1er mai précédent, et qu'il convenait, pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite, de cesser tout lien professionnel avec son employeur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, M. X... étant toujours salarié au sein de la Carmi-est ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. X... ne satisfaisait pas, à la date à laquelle il sollicitait la liquidation de ses droits à pension, à la condition fixée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et ne pouvait dès lors obtenir à cette date le service de la pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté le docteur X... de sa demande de liquidation de pension de vieillesse minière à effet du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'articles L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, «le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité» ; qu'à la date de la demande de liquidation de la pension de vieillesse, soit le 4 juin 2007, M. Francis X... exerçait son activité de médecin généraliste salarié au sein de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans les Mines ; qu'il convenait, pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, de rompre tout lien professionnel avec ledit employeur ;
ALORS QUE les sociétés de secours minières ont été dissoutes avant la création des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines qui ont repris les contrats de travail des secours minières ; qu'ainsi le contrat de travail conclu entre le docteur X... et la société de secours minière de Moselle-Est a été repris par la CARMI-Est au 1er mai 2007 ; que dès lors la Carmi-Est, entité juridique distincte créée par arrêté du 30 juin 2006, était un nouvel employeur pour M. X..., de sorte que le contrat de celui-ci avec l'ancienne société de secours minière avait été rompu ; qu'en retenant néanmoins que le docteur X... avait toujours été salarié au sein de la Carmi-Est au moment de sa demande d'attribution de pension personnelle minière, et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte.
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