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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2024. 24MA00031

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00031

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2307917 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ahmed, demande à la Cour : 1°) de décider le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement comporte pour lui des conséquences difficilement réparables ; - ses moyens d'appel sont sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Et aux termes de l'article R. 811 17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. B, qui se borne à cet égard à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, et du droit au séjour qu'il affirme en retirer, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire considérer que l'exécution du jugement de première instance pourrait comporter pour lui des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère sérieux des moyens présentés par M. B, ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 janvier 2024. 2

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