Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N°2023/115
Rôle N° RG 22/14177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHB4
[J] [Z]-[Y]
[W] [Z]
C/
[C] [Z]-[Y]
[U] [Z]-[Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Romain JIMENEZ-MONTES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/06910.
APPELANTES
Madame [J] [Z]-[Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] SUISSE - [Localité 7]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [Z]-[Y]
né le 08 Décembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [Z]-[Y] épouse [R]
née le 08 Mars 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] - [Localité 5]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Présidente,
et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z], né le 26 octobre 1942 à [Localité 10] (Finistère), a épousé Mme [F] [R], née le 17 août 1939 à [Localité 17] (Yvelines).
De cette union sont issus :
- M. [C] [Z]-[Y], le 8 décembre 1963 à [Localité 9] (Val de Marne), - Mme [U] [Z]-[Y], le 8 mars 1966 à [Localité 9].
Ce mariage a été dissous le 23 juin 1972.
M. [D] [Z] a épousé en secondes noces Mme [T] [E], née le 8 septembre 1950 à [Localité 15] (Suisse), le 24 août 1976 sans contrat de mariage, soit sous le régime légal de la participation aux acquêts.
De cette union sont nés :
- Mme [J] [Z]-[Y], le 4 février 1977 à [Localité 16] (Suisse, canton de Zurich),
- Mme [W] [Z], le 19 novembre 1979 à [Localité 12] (Suisse, canton de [Localité 12]).
M. [D] [Z] est décédé le 5 février 1997 à [Localité 12] (Suisse). Il laisse à sa survivance ses quatre enfants M. [C] [Z]-[Y], Mme [U] [Z]-[Y], Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z].
La succession de M. [Z] a été confiée à Maître [V] [A], notaire à [Localité 12], pour les biens situés en Suisse.
Les héritiers du défunt n'ont pas pu s'entendre sur la succession de sorte que Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] ont fait assigner, par exploit extrajudiciaire du 20 octobre 2021, M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en liquidation, partage et licitation de l'appartement sis à [Localité 13] cadastré CO n°[Cadastre 1].
Par conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2022, Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en recel successoral formée par les défendeurs, de même que celle concernant l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 5 février 1997 et le 10 décembre 2016.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] tirée de la prescription de l'action en recel successoral formée par M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R],
- Déclaré recevable l'action en recel successoral formée reconventionnellement par Monsieur [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R],
- Déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles d'indemnités d'occupation formées par Monsieur [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R] pour la période antérieure au 10 décembre 2016,
- Ordonné à Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] de communiquer à M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R] la dévolution successorale de Mme [T] [E], l'acte de vente du 3 octobre 1989 avec les annexes et les justificatifs de location et d'entretien du bien immobilier situé "[Adresse 11]", [Localité 13], cadastré CO n°[Cadastre 1] depuis le décès de M. [D] [Z] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- Condamné Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] à payer à M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] aux dépens de l'incident,
- Renvoyé à la mise en état du 12 janvier 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 novembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, Mme [J] [Z]-[Y] et Mme [W] [Z] en ont interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 24 janvier 2023, les appelantes ont demandé à la cour de:
DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [J] [Z]-[Y] et Madame [W] [Z] de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan le 11 octobre 2022;
REFORMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [Z]-[Y] et Madame [W] [Z] tirée de la prescription de l'action en recel successoral formée par Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] Epouse [R],
- Ordonné à Madame [J] [Z]-[Y] et Madame [W] [Z] de communiquer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] Epouse [R] les justificatifs de location et d'entretien du bien immobilier situé « [Adresse 11] » à [Localité 13] cadastré CO N° [Cadastre 1] depuis le décès de Monsieur [D] [Z] dans un délai de un mois suivant la signification de ladite ordonnance,
- Condamné Madame [J] [Z]-[Y] et Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] Epouse [R] la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER la demande en recel successoral de Monsieur [C] [Z] et de Madame [U] [Z] épouse [R], irrecevable comme prescrite ;
DECLARER la demande de communication des justificatifs de location et d'entretien du bien immobilier situé « [Adresse 11] » à [Localité 13] cadastré CO N° [Cadastre 1] depuis le décès de Monsieur [D] [Z] comme prescrite pour la période comprise entre le 5 février 1997 et 25 juillet 2017 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] épouse [R], à payer à Madame [J] [Z]-[Y] et Madame [W] [Z], la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] épouse [R], aux dépens de la présente procédure d'appel.
Par avis du 27 janvier 2023, cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 juin 2023.
Par premières et dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu les anciens articles 789 et 792 du Code civil ; Subsidiairement, Vu les articles 2222 et 2224 du Code civil ; Vu l'article 2234 du code civil, Vu les articles 815-8, 815-9 et 815-10 alinéa 3 du Code civil ; Vu l'article 133 et 134 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat ;
CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 11 octobre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle déclaré irrecevable la demande d'indemnités d'occupation pour la période antérieure au 10 décembre 2016 et sauf en ce qu'elle a ordonné seulement la communication de la dévolution successorale de Mme [T] [E].
ET STATUANT À NOUVEAU,
DECLARER recevable l'action en recel successoral présentée par les consorts [C] [Z] [Y] et [U] [Z]-[Y].
DECLARER recevable la demande de reconventionnelle d'indemnité d'occupation au titre du bien immobilier sis à [Localité 13] formée par M. [C] [Z]-[Y] et Mme [U] [Z]-[Y] ceci pour la période à compter du décès de [D] [Z]-[Y].
ENJOINDRE Madame [J] [Z]-[Y] et Madame [W] [Z] d'avoir à communiquer aux consorts [C] [Z]-[Y] et [U] [Z] les pièces suivantes :
- Les justificatifs de location et d'entretien du bien immobilier « [Adresse 11] » depuis le décès de M. [D] [Z]-[Y] ; - La dévolution successorale de Madame [T] [E] contenue dans la déclaration fiscale Suisse contenant inventaire des biens de la défunte ;
DÉBOUTER les appelantes de toute demande contraire ;
CONDAMNER Mesdames [W] [Z] et [J] [Z]-[Y] à payer à M. [C] [Z]-[Y] et Mme [U] [Z]-[Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mesdames [W] [Z] et [J] [Z]-[Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Romain JIMENEZ-MONTES, qui affirme y avoir pourvu.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur appel incident transmises le 24 mars 2023, les appelantes ont maintenu leurs demandes initiales en ajoutant :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] Epouse [R]
CONFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré prescrite toute demande d'indemnité d'occupation éventuelle concernant le bien immobilier situé « [Adresse 11] » à [Localité 13] cadastré CO N° [Cadastre 1] pour la période antérieure au 10 décembre 2016,
(...)
DEBOUTER Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] épouse [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023.
Toutes les parties ont adressé à la cour un acte justifiant de leur état-civil sauf Mme [W] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent, ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral
L'article 2224 du code civil dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance attaquée qui les a déboutées de leurs demandes concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral formée par M. [C] [Z]-[Y] et Mme [U] [Z]-[Y] épouse [R].
Elles exposent en substance que :
- Il n'existe aucun délai spécial régissant la prescription de l'action en recel successoral. Par conséquent, c'est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil qui doit s'appliquer et ce en raison des dispositions régissant le droit transitoire sur la question. Sachant que l'action en recel successoral a été formée reconventionnellement par les intimés, l'action ne pourrait qu'être prescrite car 11 ans, 3 mois et 15 jours se sont écoulés sous l'empire de l'ancienne prescription trentenaire jusqu'au 19 juin 2008. La loi nouvelle s'est appliquée à partir de ce moment et pour cinq années, soit jusqu'au 19 juin 2013.
- Les intimés ne sont donc plus théoriquement recevables à se prévaloir du recel successoral depuis le 19 juin 2013, en application des dispositions des articles 122 et suivants du code civil.
- Les fraudes alléguées par les intimés résideraient dans la dissimulation organisée par les appelantes de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 13] et de leur qualité d'héritiers. Or, la jurisprudence considère qu'il faut se placer au jour du décès. Depuis 1997, il suffisait aux intimés de demander une fiche propriétaire auprès du registre de la publicité foncière pour connaître l'étendue, en France, du patrimoine de leur père. Cette négligence ne pourrait pas conduire à déplacer le point de départ de la prescription en leur faveur au-delà de la date du décès de M. [D] [Z] [Y].
- L'article 2232 du code civil empêcherait tout report du point de départ de la prescription ou des causes de suspension et d'interruption pendant plus de vingt ans après la mort de M. [D] [Z]-[Y]. Ce délai butoir impliquerait, en effet, qu'une fois expiré (en l'espèce, depuis le 5 février 2017), l'action ne pourrait qu'être irrecevable.
Les intimés font valoir notamment que :
- c'est la prescription trentenaire de l'action en recel successoral qui est applicable en l'espèce. En conséquence, l'action en recel successoral serait parfaitement recevable puisque la mort de M. [Z] remonte au 5 février 1997, antérieurement à la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions.
- À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que c'est la prescription quinquennale qui s'applique, il faudrait en décaler le point de départ. Selon eux, c'est la date de connaissance effective qu'il y a lieu de retenir, soit la date leur permettant de connaître les faits allégués.
- Les faits constitutifs du recel successoral ne sont pas liés au décès. La dissimulation d'actifs successoraux repose souvent sur des agissements survenus bien après le décès, ce qui ne permettrait pas de retenir cette date comme point de départ de la prescription en l'espèce.
- Ce n'est donc pas la date de décès qui doit être le point de départ de la prescription mais le jour où les intimés ont appris l'existence d'un bien immobilier français dépendant de la succession de leur père.
- Le notaire suisse n'a jamais déclaré l'existence de ce bien immobilier français aux intimés de sorte qu'ils ont toujours pensé que cet immeuble n'appartenait qu'à la seule famille [E].
- Les dispositions de l'article 2232 du code civil ne seraient pas applicables puisque ce texte ne peut pas régir une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Les intimés sollicitent, par conséquent, la confirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point.
L'ordonnance a considéré que c'est le délai trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil qui devait s'appliquer pour la prescription de l'action en recel successoral. Or, ce délai de droit commun ayant été restreint par la loi du 17 juin 2008, il faut prendre en compte une durée quinquennale en appliquant le droit transitoire en la matière.
La décision attaquée relève encore que la fraude alléguée consiste en la dissimulation aux appelantes de l'existence de l'appartement à [Localité 13] et de leurs qualités d'indivisaires sur ce bien, découvertes le 27 août 2020. Il n'est pas justifié, selon le juge de la mise en état, de circonstances par lesquelles les appelantes auraient pu avoir connaissance de la fraude qu'ils invoquent avant la réception d'un mail du 27 août 2020 de la part de Mme [W] [Z] manifestant l'intention des appelantes de vendre l'appartement et de procéder au partage.
Par conséquent, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date selon l'ordonnance. Le délai pour agir n'ayant pas expiré, l'action est jugée recevable en première instance.
Il convient de souligner que les dispositions de l'article 2232 du code civil ne sont pas applicables aux situations où le droit est né antérieurement au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette disposition, et ce en raison du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, ainsi que rappelé notamment par la cour de cassation (Civ. 2e, 1er octobre 2020). Par conséquent, le raisonnement autour du délai butoir de vingt ans ne saurait être sérieusement soutenu en l'espèce.
Le recel successoral régi par l'article 778 du code civil ne dispose d'aucun délai de prescription de droit spécial. Il est donc régi par la prescription de droit commun.
Comme le notent les appelantes, c'est le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil qui doit s'appliquer puisque le délai trentenaire n'avait pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il faut donc déterminer le point de départ de la durée de la prescription pour savoir si l'action en recel successoral est recevable.
Selon l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription ne saurait être placé avant le moment où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ce qui concerne le recel successoral, ce n'est pas la mort du défunt qui est ici pertinente puisque ' comme le démontrent parfaitement les intimés ' ceux-ci ne savaient pas que le bien litigieux appartenait à la succession de leur père, croyant légitimement qu'il faisait partie de la succession de Mme [T] [E].
Ce point de départ ne peut, par conséquent, n'être placé qu'au moment où les intimés ont eu connaissance de la demande en partage de Mme [W] [Z], soit à la date du courrier électronique reçu à ce sujet, le 27 août 2020 (pièce n°17 des intimés).
Par conséquent, l'action est parfaitement recevable puisqu'au jour de l'assignation introductive du 20 octobre 2021, le délai quinquennal n'avait pas expiré.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d'indemnités d'occupation antérieures au 10 décembre 2016
L'article 815-10 du code civil dispose que "Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision".
L'article 2234 du même code précise que "La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.".
Les intimés, appelants incidents, reprochent à l'ordonnance de ne pas avoir tiré les conséquences de la suspension de la prescription résultant de l'article 2234 du code civil. Le cours de la prescription ne pourrait pas courir dans le cas où le titulaire ignore même l'existence de son droit. Les intimés ne pourraient ainsi pas être sanctionnés par une irrecevabilité alors qu'ils ignoraient tous deux être titulaires de droits indivis sur l'immeuble de [Localité 13].
Ils réclament l'infirmation de l'ordonnance pour voir déclarer leur demande recevable.
Les appelantes sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point. Elles estiment que les intimés n'ont formé cette demande que par conclusions en date du 10 décembre 2021. Dès lors, aucune indemnité d'occupation ne saurait être demandée pour la période antérieure au 10 décembre 2016 selon elles. Les demandeurs à l'indemnité d'occupation ne pouvaient pas ignorer leur qualité d'héritier qui leur donnait éventuellement des droits.
L'ordonnance a considéré que l'indemnité d'occupation doit être soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil. Toutefois, formulée pour la première fois par conclusions en date du 10 décembre 2021, aucune indemnité ne saurait être demandée pour la période antérieure au 10 décembre 2016 selon le juge de la mise en état.
La Cour note une contradiction entre les motifs de l'ordonnance attaquée. Celle-ci ne peut pas, dans un même temps, fixer le point de départ de l'action quinquennale en recel successoral pour la dissimulation du bien indivis au-delà du décès du défunt et considérer qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être recherchée antérieurement au 10 décembre 2016 en raison de la prescription de l'article 815-10 du code civil.
Aucune prescription n'a commencé à courir avant le 27 août 2020 de sorte que la demande d'indemnité d'occupation ne peut pas être prescrite pour la période antérieure à cinq années avant l'assignation introductive.
Les intimés n'ayant pas eu connaissance de la propriété exclusive de l'immeuble par leur père avant ce courrier électronique du 27 août 2020, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
La demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation, au titre de l'immeuble sis à [Localité 13] formée par M. [C] [Z]-[Y] et Mme [U] [Z] [Y], doit être déclarée recevable, et ce depuis le décès de M. [D] [Z].
Sur la demande de communication de pièces
Les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de communication des pièces sollicitées. Elles prétendent que les créances contre l'indivision se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. C'est seulement le 25 juillet 2022 que les intimés ont formé par voie de conclusions leur demande de justificatifs qui tend à revendiquer une créance éventuelle contre l'indivision.
Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'ordonnance a fait droit à la demande de communication des pièces réclamées, sauf celle concernant la dévolution successorale de M. [I] [Z]-[Y] que les demandeurs pouvaient se procurer par tout moyen.
Les demandes de communication de pièces sollicitées par les intimés ne sont pas soumises à la prescription quinquennale visée par les appelantes.
L'ordonnance ayant parfaitement jugé cette demande, il convient d'en adopter les motifs pour éviter de les paraphraser inutilement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'incident.
Les appelantes supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le mandataire des intimés.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel. Les intimés seront condamnés à leur verser une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan mais seulement en ce qu'elle a "Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d'indemnités d'occupation formées par Monsieur [C] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [R] pour la période antérieure au 10 décembre 2016",
Statuant de nouveau sur ce chef,
Juge que la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation au titre de l'immeuble sis à [Localité 13] formée par M. [C] [Z]-[Y] et Mme [U] [Z] [Y] est recevable et ce depuis le décès de M. [D] [Z],
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Z] et Mme [J] [Z]-[Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Romain Jimenez-Montes, avocat,
Condamne Mme [W] [Z] et Mme [J] [Z]-[Y] à payer à M. [C] [Z]-[Y] et Mme [U] [Z]-[Y] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente