Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-45.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.315
Date de décision :
12 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s B 93-45.315, J 93-45.322, C 93-45.339, K 93-45.346, M 93-45.347, V 93-45.355, Y 93-45.358, Z 93-45.359, C 93-45.362, D 93-45.363, F 93-45.365, H 93-45.366, K 93-45.369, S 93-45.375, T 93-45.376, W 93-45.379, Y 93-45.381, Z 93-45.382, C 93-45.385, U 93-45.745 à X 93-45.748, A 93-45.751, C 93-45.753 à G 93-45.758, T 93-45.767, U 93-45.768, C 93-45.776, D 93-45.777, M 93-45.784, U 93-45.791, V 93-45.792, Z 93-45.796 à B 93-45.798, D 93-45.800, F 93-45.802 à G 93-45.804, K 93-45.806 à N 93-45.808, Q 93-45.810 à Z 93-45.819, B 93-45.821 à H 93-45.826, J 93-45.828, Q 93-45.833, U 93-45.837, W 93-45.839 à Z 93-45.842, B 93-45.844, D 93-45.846 à G 93-45.873 formés par :
1 / M. YC... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57034 Metz cedex,
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, 67084 Strasbourg cedex, en cassation de 99 arrêts rendus les 19, 20, 21 avril et 6 et 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) , au profit :
1 / de Mme Doris ZG..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Marie XQ..., demeurant ...,
3 / de Mlle Fabienne P..., demeurant ...,
4 / de Mme Bleuette U..., demeurant ...,
5 / de M. Patrick V..., demeurant ...,
6 / de Mme Hélène XZ..., demeurant ...,
7 / de Mme Hélène G...
XB..., demeurant 16, En ...,
8 / de M. Antoine YD..., demeurant ...,
9 / de Mme Sylvie YG..., demeurant 9, place de l'Eglise, 57300 Hagondange,
10 / de Mme Christine YE..., demeurant ...,
11 / de M. Marc E..., demeurant ...,
12 / de Mlle Josiane F..., demeurant ...,
13 / de M. Patrick A..., demeurant ...,
14 / de M. Roger ZE..., demeurant ...,
15 / de Mme Nicole ZF..., demeurant ...,
16 / de Mme Paule ZZ..., demeurant ...,
17 / de Mme Madeleine ZL..., demeurant 23, Grand'Rue, 57525
Talange,
18 / de M. Michel ZP..., demeurant ...,
19 / de Mme Michèle YN..., demeurant ...,
20 / de Mme Colette X..., demeurant ...,
21 / de M. Etienne C..., demeurant ...,
22 / de Mme Jacqueline L..., demeurant ...,
23 / de M. Jean YB..., demeurant ... des Loges, 57000 Metz,
24 / de Mme Solange XP..., demeurant ...,
25 / de Mme Colette YM..., demeurant ...,
26 / de Mme Nicole YM..., demeurant ...,
27 / de M. Jean-Louis ZW..., demeurant ..., 57157 Marly,
28 / de M. Jérémie M..., demeurant ...,
29 / de Mme Gilberte YU..., demeurant ...,
30 / de M. Jacques YW..., demeurant ...,
31 / de Mme Isabelle H..., demeurant ...,
32 / de Mlle Martine J..., demeurant ...,
33 / de Mme Christelle O..., demeurant ...,
34 / de Mme Martine YJ..., demeurant ...,
35 / de Mme Maryvonne ZI..., demeurant ...,
36 / de M. Lucien ZM..., demeurant ...,
37 / de Mme Marie-Thérèse N..., demeurant ...,
38 / de M. Gérard D..., demeurant ... des Loges, 57000 Metz,
39 / de Mme Michèle XX..., demeurant ...,
40 / de M. Daniel YZ..., demeurant ...,
41 / de M. Roland ZN..., demeurant ...,
42 / de M. Raymond ZR..., demeurant ...,
43 / de Mlle Marie-Françoise YA..., demeurant ...,
44 / de M. Lucien K..., demeurant ...,
45 / de M. Marcel ZQ..., demeurant ...,
46 / de M. Régis XU..., demeurant ...,
47 / de Mme Christiane YX..., demeurant ...,
48 / de Mlle Pascale XJ..., demeurant ...,
49 / de Mme Liliane XN..., demeurant ...,
50 / de M. Denis XI..., demeurant ...,
51 / de Mme Carmen YR..., demeurant ...,
52 / de Mme Nicole XH..., demeurant ...,
53 / de M. Marc ZY..., demeurant ...,
54 / de M. Charles YL..., demeurant ...,
55 / de M. Gilbert XT..., demeurant ...,
56 / de M. Patrick XK..., demeurant ...,
57 / de M. Patrick XW..., demeurant ...,
58 / de Mme Martine XD..., demeurant ...,
59 / de Mlle XM..., demeurant ...,
60 / de M. Alain XO..., demeurant 1-2, place de l'Hôtel de Ville, 57140 Woippy,
61 / de M. Georges YP..., demeurant ...,
62 / de M. Jean-Marie YP..., demeurant ...,
63 / de Mme Evelyne YQ..., demeurant ...,
64 / de Mme Béatrice YT..., demeurant ...,
65 / de M. Gilles Q..., demeurant ...,
66 / de Mme Geneviève ZX..., demeurant ...,
67 / de Mme Marie-Laure XY..., demeurant ...,
68 / de Mme Joëlle XF..., demeurant ...,
69 / de M. Daniel ZJ..., demeurant 2/13 I, ...,
70 / de Mme Sylvie XS..., demeurant ...,
71 / de Mme Christine YO..., demeurant ...,
72 / de Mlle Valérie S..., demeurant ...,
73 / de Mlle Patricia T..., demeurant ...,
74 / de Mlle Laurence XA..., demeurant ...,
75 / de Mme Marie-Thérèse XC..., demeurant ...,
76 / de Mme Florence YY..., demeurant ... Sainte-Ruffine,
77 / de Mme Marie-Louise XV..., demeurant ...,
78 / de Mme Brigitte YH..., demeurant ... Américain, 57000 Metz,
79 / de Mme Myriam YK..., demeurant ...,
80 / de Mme Geneviève YS..., demeurant ...,
81 / de Mlle Juliana ZB..., demeurant ...,
82 / de Mme Viviane YF..., demeurant ...,
83 / de Mme YI... Laine, demeurant ..., 57157 Marly,
84 / de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ...,
85 / de Mme Valentine ZC..., demeurant ...,
86 / de Mme Sylvie ZO..., demeurant ...,
87 / de Mme Agnès XR..., demeurant ...,
88 / de M. Laurent XE..., demeurant 4, place du général de Gaulle, 57157 Marly,
89 / de Mlle Martine XG..., demeurant ...,
90 / de Mme Laurence ZH..., demeurant 4 ter, place Canrobert, 57214 Saint-Privat-la-Montagne,
91 / de Mme Marie ZA..., demeurant ...,
92 / de M. Nathalie XL..., demeurant ...,
93 / de Mme Christiane YV..., demeurant ..., 57157 Marly,
94 / de Mlle Isabelle B..., demeurant ...,
95 / de Mme Dominique I..., demeurant ...,
96 / de Mme Joëlle YS..., demeurant ...,
97 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
57157 Marly,
98 / de Mme Marie-Claire ZK..., demeurant ...,
99 / de M. Jean-Claude R..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. le directeur du service médical de la région de Strasbourg, dont les bureaux sont ...,
2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, sise ...,
3 / la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, sise ...,
4 / l'URSSAF de la Moselle, sise ...,
5 / la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, sise ...Ecole, 57200 Sarreguemines,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M.
Monboisse, conseiller, Mlle ZD..., MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. YC... de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois susvisés ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières' (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ;
que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ;
qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ;
que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ;
que, plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ;
Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 :
Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation ou que le texte ne peut nuire aux dispositions plus favorables d'un accord collectif ;
que, d'autres défendeurs au pourvoi soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un Tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties à la disparition d'un indice de référence et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ;
que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ;
qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ;
D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ;
Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :
Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des douze points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire, qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que, dès lors la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ;
qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage, qu'elle relève enfin que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
que les arrêts attaqués, en ce qu'ils apportent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé doivent être annulés ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base de douze points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrêts rendus les19, 20, 21 avril et 6 et 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Déboute les salairés de leur demande contraire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3698
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique