Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 22-19.731
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 107/23
Ordonnance n° : 91119 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-19.731 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'URSSAF Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à payer, au titre de cotisations et majorations de retard, respectivement les sommes de 32 340 euros pour un établissement et 700 464 euros pour l'autre.
A la demande de la société [1], une remise de la cause a été accordée afin que les parties s'accordent sur les montants de sommes encore dues.
Il résulte des pièces produites qu'après plusieurs paiements et remises de majorations, la société [1] ne reste plus devoir à l'URSSAF qu'une somme de (42 784 + 3 553 =) 46 337 euros au titre des majorations de retard, dont elle a sollicité la remise.
L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt manifeste la volonté de la demanderesse au pourvoi de s'y conformer.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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