Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/06590
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06590
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/06590 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDFC
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (GEORGIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7224 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001598 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [G] et Monsieur [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (URSS devenue GEORGIE), sans mention d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 17 septembre 2024 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acceptation du principe du divorce, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil. Ils demandaient en outre du Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- dire que le juge français est compétent pour connaître du divorce ;
- dire que la loi française est applicable ;
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs ;
- dire que Madame [G] conversera son nom d'épouse après le prononcé du divorce;
- constater qu'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires a été formulée par les époux;
- constater que chacun des époux a repris ses effets personnels ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 11 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge aux affaires familiales a constaté qu’il n’était sollicité l'organisation d'aucune mesure provisoire et que l'affaire était en état d'être jugée.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français, et DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [G] et Monsieur [J] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 1991 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (URSS devenue GEORGIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K] [G], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (URSS devenue GEORGIE)
- Monsieur [J] [S], le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (URSS devenue GEORGIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9], les époux étant nés à l’étranger ;
CONSTATE que les époux déclarent avoir repris leurs effets personnels ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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