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Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2023. 22MA02014

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02014

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 29 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2201695 du 28 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B, représenté par Me M'Barek, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quinze jours qui lui était applicable. 3. En appel, M. B soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive en produisant à cet effet un accusé d'enregistrement d'une requête qui a été présentée par une personne nommée B, est dirigée contre une décision du préfet du Var en date du 29 avril 2022 et a été reçue au greffe du tribunal administratif le 20 mai 2022. Ce document ne correspond toutefois pas à l'instance n° 2201695 ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée dans le cadre du présent appel mais à une instance n° 2201386, introduite par son épouse, Mme C, et ayant donné lieu au jugement n° 2201384, 2201386 du 29 juin 2022. M. B ne fait par ailleurs valoir aucun élément qui contredise les dates et délai mentionnés dans les motifs de l'ordonnance attaquée. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023

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