Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.477
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prodis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ZA à Louer (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), au profit de M. Jean-Michel A..., demeurant "le Béarnais" à Louer (Landes), Montfort,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Prodis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 31 juillet 1989) que M. A... a été engagé, par la société Prodis, le 27 janvier 1986 ; que, le 17 décembre 1988, il a adressé à son employeur un courrier par lequel il se plaignait de la dégradation de ses conditions de travail et du non-paiement de ses heures supplémentaires et indiquait que, dans ces conditions, il n'entendait plus poursuivre les relations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture, des heures supplémentaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes devait trancher le point de savoir si la société Prodis avait manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat la liant à M. A... et cela de manière suffisamment grave ; que le conseil de prud'hommes, en s'efforçant uniquement de montrer que le salarié n'avait pas commis de faute, a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 5 et 6 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; que le conseil de prud'hommes n'a pas établi que la société Prodis avait manqué à des obligations précises prévues par le contrat de travail ; que la rupture de ce dernier était donc imputable à M. A... qui avait manifesté clairement sa volonté de démissionner ; que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail, et que, dans ses conclusions, la société Prodis avait indiqué que les conditions de travail de M. A... ne s'étaient pas aggravées ;
que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ce moyen pas plus qu'il ne s'est expliqué sur les témoignages de Mme Z..., Mlle X... et de MM. Y..., Tastet, Carvalho, Urbani ; qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer l'objet du litige, a relevé que le salarié reprochait à son employeur d'avoir transformé son emploi de magasinier en emploi de manutentionnaire et de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires et a décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il résultait des pièces versées aux débats que ces griefs étaient fondés ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. A... des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société Prodis contestait formellement la valeur probante des documents produits par M. A... ; qu'en affirmant qu'ils n'avaient pas été remis en cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé les pièces de la procédure et violé les articles 5 et 6 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des pièces de la procédure, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodis, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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