Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/274
N° RG 21/05048 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5I
FCC/AR
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 21/00257)
section Industrie-BOUCHER P
[D] [W]
C/
S.A.S. BRL FACADES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 juin 2023
à Me Erick LEBAHR
Me Sandra RUCCELLA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BRL FACADES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été embauché par la SAS BRL Façades en qualité d'ouvrier d'exécution :
- suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (17,50 heures par mois) du 31 mai au 30 juin 2018, renouvelé par avenant sur la période du 1er au 31 juillet 2018, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018, rompu par une lettre de démission du 30 novembre 2018, avec effet au 5 décembre 2018 ;
- suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) à compter du 10 janvier 2019, rompu par une lettre de démission du 1er avril 2019, avec effet au même jour ;
- suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 février 2020.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés).
La SAS BRL Façades soutient que M. [W] a de nouveau démissionné par lettre du 12 août 2020, démission que M. [W] conteste. la SAS BRL Façades a établi des documents de fin de contrat datés du 12 août 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, que l'employeur nie avoir reçu, M. [W] a affirmé ne pas avoir démissionné le 12 août 2020, et a réclamé ses documents de fin de contrat. Par courrier daté du 8 février 2020 mais en réalité du 8 février 2021, M. [W] a nié avoir démissionné et il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 18 février 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaires en mars 2020 et du 12 août 2020 au 10 février 2021, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,
- constaté que les rappels de salaire de M. [W] ne sont pas dus au titre des acomptes reçus,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS BRL Façades de sa demande reconventionnelle formulée sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS BRL Façades aux entiers dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement abusif,
- allouer à M. [W] les sommes suivantes :
* 1.539,45 € de rappel de salaire correspondant au mois de mars où il se retrouvait en chômage partiel, outre congés payés de 154 €,
* 9.236 € de rappel de salaire correspondant à la période du 12 août 2020 au 10 février 2021, outre congés payés de 923 €,
* 1.539,45 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 154 €,
* 7.797 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif (1.539,45 € x 5 mois, 1.539,45 € étant la moyenne brute des trois derniers mois),
- condamner la SAS BRL Façades aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS BRL Façades demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter par conséquent M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à régler à la SAS BRL Façades la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de salaire de mars 2020 :
M. [W] affirme qu'il était en chômage partiel pendant tout le mois de mars 2020 et n'a perçu aucun salaire ; il réclame un mois de salaire complet.
Le bulletin de paie de paie de mars 2020 mentionne un salaire de base de 1.539,45 € bruts, dont une période de chômage partiel du 13 mars 2020 (date de début du premier confinement) au 31 mars 2020, faisant l'objet d'une indemnisation spécifique, soit un salaire net dû de 1.239,09 €. Il est rappelé que le bulletin de paie ne fait pas preuve de paiement du salaire.
La SAS BRL Façades qui affirme avoir réglé l'intégralité du salaire en deux fois produit :
- un talon de chèque du 12 avril 2020 à l'ordre de M. [W] pour le 'reste salaire mars' de 602,11 € ;
- un relevé de compte bancaire mentionnant un débit du 13 mai 2020 par virement au bénéfice de M. [W] pour le 'salaire restant dû de mars' de 602,11 €.
Or, si le relevé de compte prouve bien le paiement du 13 mai, la production du talon de chèque du 12 avril ne fait pas preuve de paiement ; d'ailleurs, la somme de 602,11 € x 2 = 1.204,22 € ne correspond pas au net de 1.239,09 € mentionné sur le bulletin de paie.
Par infirmation du jugement, il convient donc d'allouer au salarié la somme de 1.539,45 € bruts mais déduction à faire de la somme de 602,11 € nets. Il n'y a pas lieu d'ajouter les congés payés lesquels sont dus par la caisse de congés payés du bâtiment.
2 - Sur la rupture du contrat à durée indéterminée du 18 février 2020 :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission.
La SAS BRL Façades soutient que le contrat à durée indéterminée du 18 février 2020 a pris fin par le biais d'une lettre de démission du 12 août 2020.
M. [W] affirme que la SAS BRL Façades a rédigé elle-même cette lettre et la lui a présentée mais qu'il a refusé de la signer ; il soutient que la signature qui figure sur la lettre n'est pas la sienne, de sorte que le contrat de travail a pris fin par le biais d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 février 2021, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car la société l'a empêché de venir travailler à compter du 12 août 2020.
La cour, procédant à une vérification d'écritures, constate que la signature apposée sur la lettre de démission du 12 août 2020 est similaire aux signatures, dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de M. [W] et apposées sur les documents suivants :
- contrat à durée déterminée du 31 mai 2018 ;
- contrat à durée indéterminée du 2 août 2018 ;
- lettre de démission du 30 novembre 2018 ;
- reçu pour solde de tout compte du 5 décembre 2018 ;
- contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2019 ;
- lettre de démission du 1er avril 2019 ;
- reçu pour solde de tout compte du 1er avril 2019 ;
- contrat à durée indéterminée du 18 février 2020 ;
- lettre du 13 novembre 2020 ;
- titre de séjour du 10 mars 2019 et récépissé de demande de titre de séjour du 10 mars 2021 ;
- lettre du 8 février 2021.
Elle considère donc que cette signature est authentique, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise en écritures que le salarié évoque dans les motifs de ses conclusions.
Le contrat de travail a donc pris fin au 12 août 2020 de sorte que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 février 2021 ne pouvait produire aucun effet et que le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire du 12 août 2020 au 8 février 2021.
La lettre de démission ne comportait aucune réserve ; le salarié ne l'a contestée que par courrier du 13 novembre 2020 soit trois mois après ; il ne fait pas la preuve de circonstances antérieures ou contemporaines la rendant équivoque. Il n'y a donc pas lieu de l'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et le salarié sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par confirmation du jugement.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur les rappels de salaires,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Condamne la SAS BRL Façades à payer à M. [D] [W], au titre du solde de salaire de mars 2020, la somme de 1.539,45 € bruts, dont à déduire l'acompte de 602,11 € nets versé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS BRL Façades aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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