Cour de cassation, 03 mai 2016. 15-85.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.056
Date de décision :
3 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-85.056 F-D
N° 1567
FAR
3 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-11, 222-12 du code pénal, préliminaire 427 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. [F] [T] coupable de violences sur un mineur de quinze ans, suivies d'incapacité supérieure à huit jours ;
"aux motifs que, selon les conclusions médico-légales, les lésions présentées étaient peu compatibles avec une chute du lit, seule explication donnée ; que l'expert excluait toute origine accidentelle et retenait des lésions traumatiques de la face faisant suspecter des traumatismes multiples et répétés pouvant dater de plus de 24 heures, le 1er avril 2010, et un impact crânien majeur consécutif à un acte violent particulièrement sévère ne pouvant être antérieur au 31 mars 2010 ; qu'il précisait que les lésions traumatiques sous formes d'ecchymoses et d'oedèmes ecchymotiques observées sur le visage de l'enfant pouvaient correspondre à des coups de type gifle ou choc contre les objets et que l'impact principal crânien du fait de l'importance des lésions cranio encéphaliques imposait une projection violente de la tête de l'enfant sur un objet dur et ne pouvait certainement pas correspondre à une chute d'un lit à barreaux que l'enfant aurait réussi à escalader ; que ces constatations médicales sont donc en faveur d'une intervention violente et volontaire sur l'enfant qui, dans les heures qui ont précédé son hospitalisation, est resté en la seule compagnie de M. [T] et de sa mère, Mme [U] [I] ; qu'or, l'enquête a permis d'écarter toute implication de Mme [I] dans les violences, sa mise en cause ne résultant que des déclarations de M. [T], que la jeune femme n'a jamais confirmées ; que les "deux bruits sourds" révélés tardivement par M. [T] en garde à vue peuvent aussi bien apparaître comme un moyen ultime pour lui de se disculper alors qu'il résulte clairement de l'enquête que c'est exclusivement M. [T], de caractère impulsif et volontiers manipulateur, qui s'est occupé de l'enfant dans les heures qui ont précédé le drame et que Mme [I], de personnalité très effacée, apparaît comme ayant été véritablement écartée de son enfant par son compagnon omniprésent auprès de [Z] ; que l'absence d'explication convaincante donnée par M. [T] sur les lésions gravissimes du 31 mars comme sur celles constatées les jours précédents ne peut qu'être mise en relation avec les éléments de personnalité le concernant : qu'au cours de la garde à vue M. [T] est apparu aux enquêteurs comme montrant peu de réel intérêt pour l'évolution de l'état de santé de [Z] et comme plus intéressé par son propre devenir ; que ce jugement est partagé par les experts psychologue et psychiatre qui ont examiné M. [T] décrit comme focalisé sur la satisfaction de ses propres besoins, ne présentant aucune participation émotive ou anxieuse face à la procédure et se dédouanant facilement de toute responsabilité ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que M. [T] a été condamné postérieurement pour des faits similaires sur les enfants de sa nouvelle compagne ; qu'en conséquence, les indices graves, précis et concordants recueillis au cours de l'enquête, permettant d'impliquer avec certitude M. [T], l'infraction est caractérisée il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"1°) alors que le doute profitant au prévenu, il appartient aux juges du fond d'établir par des motifs et des éléments de preuve suffisants, le délit de violences volontaires reproché à M. [T] en ses éléments matériels et intentionnels ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, sans constater aucune violence qui soit personnellement imputable à M. [T], ni aucun acte matériel de participation au délit reproché, et en procédant par simple supposition eu égard à sa présence près de l'enfant et à son attitude après les faits qui lui ont été reprochés, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux éléments matériels et intentionnels des violences sur mineur de quinze ans reprochées ;
"2°) alors qu'en l'absence de toute constatation d'une participation effective de M. [T] personnellement à la commission des violences physiques sur l'enfant, la cour d'appel n'a pu, sans renverser la charge de la preuve, constater sa culpabilité au seul motif qu'il n'apportait aucun élément permettant d'accréditer ses dires et d'expliquer les lésions constatées sur l'enfant" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. [T] à quatre ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que l'infraction retenue à l'encontre de M. [T] revêt un caractère de gravité incontestable tant par le caractère habituel des violences et leur intensité que par l'importance des séquelles en résultant pour l'enfant qui reste atteint de cécité partielle et de troubles de la marche ; que la personnalité de M. [T], qui demeure dans le déni, n'est pas sans susciter des inquiétudes sur sa dangerosité réelle car si son casier judiciaire était vierge au moment des faits, il mentionne désormais l'existence d'une condamnation, en date du 6 décembre 2012, par le tribunal correctionnel de Tours, à deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et privation des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et des violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commis du 1er juillet 2010 au 2 novembre 2010, soit à peine quelques mois après les présents faits ; que la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation sociale et professionnelle peu stabilisée rendent nécessaire la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction du premier degré, seul un emprisonnement ferme étant en effet de nature à sanctionner utilement le délit reproché et toute autre sanction étant inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal, au regard des motifs qui précèdent ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales à l'égard de M. [T] ;
"alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, en matière correctionnelle, aucune peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, les juges devant, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, spécialement motiver leur décision non seulement au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, mais également de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate et sans expliquer davantage en quoi la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'application de cette peine privative de liberté, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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