Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-70.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.181
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque de la Réunion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jean-Raymond X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2008) que Jean-Raymond X... (la caution), aux droits duquel intervient Mme X..., en qualité d'ayant droit et de représentant de sa succession, s'est rendu caution envers la Banque de la Réunion (la banque) des engagements de la société Géant papeterie réunionnaise ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, un arrêt irrévocable du 21 mai 1993 a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 1989 ; qu'ayant payé à la banque certaines sommes sur une période se déroulant de 1992 à 2005, la caution l'a assignée, le 12 décembre 2005, en répétition de l'indu à raison de la déchéance de son droit à intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à verser à la caution la somme de 40 332,62 euros, correspondant à la somme indûment versée par celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen, qu'un paiement conforme aux principes jurisprudentiels en vigueur à la date à laquelle il a été effectué n'a pas un caractère indu ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la banque devait restituer les intérêts conventionnels perçus en exécution du jugement de condamnation du 14 février 1992, car un tel jugement ne saurait dispenser la banque d'exécuter l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et en faisant ainsi produire un effet rétroactif à un revirement de jurisprudence opéré par un arrêt de la Chambre mixte du 17 novembre 2006, a violé les articles 2 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt de la Chambre mixte du 17 novembre 2006 n'a pas opéré un changement de jurisprudence mais a consacré le principe admis par des arrêts antérieurs ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Banque de la Réunion ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la BANQUE DE LA REUNION à verser à feu M. X..., aux droits duquel intervient Marie-Paule d'Y..., ès qualités d'ayant droit et représentant de la succession du défunt, la somme de 40 332,62 euros, correspondant à la somme indûment versée par celui-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier énonce que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; ce texte précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; un jugement de condamnation ayant mis le paiement des intérêts conventionnels à la charge de la caution ne saurait dispenser l'établissement de crédit de cette formalité d'information ; en effet, ce jugement ne saurait avoir autorité de la chose jugée, quant au fait de savoir si les intérêts afférents à la période postérieure à son prononcé peuvent ou non être frappés de déchéance, puisque la réponse étant liée au comportement du créancier postérieurement audit jugement de condamnation, n'a pu, par hypothèse, être soumise au juge qui l'a rendu ; de ce fait, nonobstant le prononcé d'un jugement de condamnation, l'accomplissement de la formalité d'information, reste déterminant quant à la déchéance dont peut se prévaloir la caution ; or, il est constant et non contesté qu'à l'issue du jugement du 14 février 1991, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de SAINT DENIS du 21 mai 1993, la BANQUE DE LA REUNION n'a pas satisfait à ses obligations d'information de la caution ; en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, nonobstant la liquidation du débiteur principal qui ne saurait lui retirer sa qualité de cautionnaire, telle qu'elle a été définie dans les différents contrats de prêt et retenue par les décisions de condamnation précitées, M. X... est en droit de demander la déchéance de la créance d'intérêts de l'établissement bancaire ;
ALORS QU'un paiement conforme aux principes jurisprudentiels en vigueur à la date à laquelle il a été effectué n'a pas un caractère indu ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la BANQUE DE LA REUNION devait restituer les intérêts conventionnels perçus en exécution du jugement de condamnation du 14 février 1992 car un tel jugement ne saurait dispenser la Banque d'exécuter l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et en faisant ainsi produire un effet rétroactif à un revirement de jurisprudence opéré par un arrêt de la Chambre mixte du 17 novembre 2006, a violé les articles 2 et 1376 du Code civil.
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