Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-42.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.990
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Tassadirt X..., demeurant Cité Saint-Salvayre N 310 à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale section A), au profit de :
1 ) Mme Y..., demeurant ... (Aude),
2 ) M. A..., représentant des créanciers de Mme Y..., demeurant ... (Aude),
3 ) des ASSEDICS-AGS du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Z..., Mme B..., M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1989), qu'embauchée le 7 septembre 1987 en qualité de femme de ménage par Mme Y... exploitante d'un restaurant, Mme X... a été licenciée le 22 février 1988 et a réclamé paiement du salaire afférent aux mois de décembre 1987, janvier et février 1988, ainsi que de dommages-intérêts pour absence de paiement de salaire et délivrance d'un certificat de travail irrégulier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de salaire en laissant sans réponse ses conclusions dans lesquelles elle rappelait n'avoir pu obtenir paiement de son salaire du mois de décembre 1987, hormis un acompte versé en espèces, la somme devant lui revenir ayant été versée par deux chèques sans provision ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé à un franc le montant des dommages-intérêts qu'il lui alloue, alors, selon le moyen, qu'en ne détaillant pas le préjudice subi et ne tenant pas compte de ses observations sur la nature de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a souverainement évalué le montant du préjudice dont elle a ordonné la réparation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., M. A..., ès qualités et les ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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