Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/06087 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UP
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mars 2024
DEMANDERESSES
SA. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 29]
[Localité 20]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur DO / CNR de l’EURL [Adresse 18]
(Police n° 3750090704) et d’assureur de SOCOTECS.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 36]
représentée par MaîtreVéronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 6]
[Localité 38]
S.A.S. EIFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentés par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
S.A.R.L. WHBL Inscrite au RCS DE PARIS sous le n°542 027 222
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0319
S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SCB ECONOMIE
[Adresse 28]
[Localité 22]
Mutuelle SOCIÉTÉ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société SCB ECONOMIE
[Adresse 28]
[Localité 22]
S.A.S. SOCIETE DE CONSEILS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES EN U RBANISME ET BATIMENT (SCB ECONOMIE)
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #356
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés RAVADECO, STB et KAR BAT
[Adresse 43]
[Localité 26]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0693
Société TERRELL ROOKE
[Adresse 3]
[Localité 37]
Société SYSTAL
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
Société RAVADECO
[Adresse 14]
[Localité 40]
défaillante non constituée
Société STB
[Adresse 15]
[Localité 41]
défaillante non constituée
S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0293
Compagnie d’assurances SMABTP assureur des sociétés ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, ICE et ITI
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
[Adresse 9]
[Localité 39]
défaillante non constituée
Société KAR BAT
[Adresse 16]
[Localité 21]
défaillante non constituée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés BARBANEL, ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE et CYPRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 31]
Société BARBANEL
[Adresse 27]
[Localité 35]
représentés par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0046
S.A.S. ENERGILEC
[Adresse 2]
[Localité 42] / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 36]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 45]
[Localité 25]
représentés par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1922
Société ODYSEE ENVIRONNEMENT
[Adresse 46]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282
S.A.R.L. ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 29]
[Localité 20] / FRANCE
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » en qualité d’assureur de quadrifiore architecture
[Adresse 4]
[Localité 24]
S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 32]
représentés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D2009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [Adresse 18], en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux neuf et des travaux de réhabilitation d’un immeuble existant sur un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 44].
Pour les besoins de l'opération, l’EURL [Adresse 18] a notamment souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance dommages-ouvrage et CNR.
L'ensemble immobilier composé de trois bâtiments d’une superficie totale de 17.787,60 m² a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société GROUPAMA VIE le 17 décembre 2008.
Suite a une fusion-absorption de la société GROUPAMA VIE par la société GROUPAMA GAN VIE en date du 25 septembre 2009, cette dernière est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues dans la construction de cet immeuble les sociétés suivantes :
- QUADRI FIORE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre;
- TERRELL TECHNOLOGIES en tant que maître d’œuvre structure ;
- EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT (devenue NOUVELLE PRADEAU MORIN) en qualité d’entreprise générale ;
- BARBANEL en qualité de bureau d’études fluides ;
- I.C.E INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (société radiée), sous-traitante de l’entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot chauffage climatisation ventilation ;
- RAVADECO, sous-traitante de l’entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot façade (société radiée) ;
- STB, sous-traitante de l’entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot façade (société radiée) ;
- ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, sous-traitante de l’entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot ravalement/revêtement de façade ;
- KAR BAT, au titre du lot Maçonnerie (société liquidée), assurée auprès de la MAAF ;
- CYPRES, au titre du lot Plomberie, assurée auprès d’ALLIANZ,
- SCB ECONOMIE, sous-traitante de la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE.
La réception des travaux est intervenue avec des réserves le 15 mai 2009. Les réserves ont été levées le 26 mai 2010.
La maintenance des installations de plomberie, climatisation, ventilation et désenfumage a été confiée :
- Du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010 à la société EXPRIMM aujourd’hui BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- Du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 à la société ENERGILEC,
- A partir du 12 juin 2015 à la société SODEXO.
La société GROUPAMA GAN VIE a déclaré à la société AXA FRANCE IARD le 27 avril 2016 un sinistre lié à la détérioration prématurée, oxydation et rouille apparente, encrassement interne, du réseau d’eau glacée de l’immeuble.
En parallèle de l’instruction de ce désordre, de nouvelles fuites sur le réseau sont apparues et ont conduit la société GROUPAMA GAN VIE à effectuer les déclarations complémentaires suivantes :
- Déclaration de sinistre du 13 mars 2017 (DO 2017.01) : fuites survenues aux 1er et 2 ème étages de l’immeuble en raison du percement des canalisations d’eau glacée ;
- Déclarations de sinistre des 10 et 17 mai 2017 (DO 2017.02) : corrosion et fuites survenues aux 1 er et 5 ème étages de l’immeuble ;
- Déclaration de sinistre du 15 juin 2017 (DO 2017.03) : corrosion extérieure de la canalisation et fuite au 3 e étage de l’immeuble.
Par courriers des 10 mai 2017, 13 juillet 2017 et 4 août 2017, la société AXA FRANCE IARD a notifié le refus de sa garantie pour les sinistres DO 2017.01, DO 2017.02 et DO 2017.03 au motif que les dommages constatés relevaient de la maintenance de l’ouvrage.
Parallèlement, la société GROUPAMA GAN VIE a déclaré le 24 mai 2018 à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage un sinistre affectant les façades de l’ouvrage.
Suivant acte d'huissier en date des 6 et 7 mai 2019, la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de QUADRI FIORE, la société BARBANEL, ALLIANZ en qualité d’assureur de BARBANEL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP en sa double qualité d’assureur d’EIFFAGE CONSTRUCTION et de la société IC ENTREPRISE, GROUPAMA GAN VIE et la société SODEXO ENERGIE MAINTENANCE et ce afin d’obtenir la désignation d’un Expert.
Parallèlement, la société GROUPAMA GAN VIE a assigné par acte du 14 mai 2019, la société AXA FRANCE en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société QUADRI FIORE, SOCOTEC CONSTRUCTION, la société BARBANEL, la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ainsi que la SMABTP en sa double qualité d’assureur d’EIFFAGE et d’IC ENTREPRISE et a sollicité également une mesure d’expertise portant sur notamment la corrosion du réseau d’eau glacée et d’autre part sur des fissures et faïençage affectant les façades de l’immeuble.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 28 juin 2019, Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire chargé d’examiner les désordres affectant le réseau d’eau glacée et les façades de l’immeuble.
En 2019, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE devenue SN PRADEAU MORIN et IC ENTREPRISE, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA GROUPAMA VIE, ainsi que les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs, afin d’interrompre la prescription et d’être garanties contre toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres déclarés par GROUPAMA GAN VIE.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN a obtenu une ordonnance commune à l’encontre de la société TERRELL ROOKE, la société SYSTAL, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de SOCOTEC, ITI (ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE) et la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise de construction TENE ainsi qu’à l’égard de cette dernière, de la MAAF en sa qualité d’assureur de RAVADECO et enfin de KAR BAT.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE a obtenu une ordonnance commune à l’encontre de la société SCB ECONOMIE.
La société AXA FRANCE a ensuite obtenu une ordonnance commune le 10 septembre 2021 à l’encontre de BOUYGUES FM France (anciennement EXPRIMM) tandis que la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE a obtenu par la même ordonnance la mise en cause de la SAS ODYSSEE ENVIRONNEMENT.
Enfin, par ordonnance du 28 décembre 2021, la société AXA FRANCE a obtenu la mise en cause de la société ENERGILEC.
M. [L] s’est adjoint les services d’un sapiteur, M. [N] [T], chargé spécifiquement d’examiner les désordres affectant les façades de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite du juge de la mise en état de :
1) Concernant le réseau d’eau glacée de l’immeuble Le Dumas : Condamner AXA FRANCE IARD à verser à GROUPAMA GAN VIE à titre de provision la somme de 3.667.753,99 € TTC, avec intérêt égal au double du taux d'intérêt légal à compter du 5 février 2019 à hauteur de condamnation en principal de 3.373.093,99 € TTC, et intérêt au taux légal à compter du 5 février 2019 à hauteur de condamnation en principal de 294.660,00 € TTC, et ce jusqu'à parfait paiement.
2) Concernant les façades de l’immeuble Le Dumas : Condamner AXA FRANCE IARD à verser à GROUPAMA GAN VIE à titre de provision la somme de 579.918 euros TTC, avec intérêts au taux double du taux d'intérêt légal à compter du 23 octobre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement.
3) Condamner AXA FRANCE IARD à verser à GROUPAMA GAN VIE la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
4) Débouter AXA FRANCE IARD et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre GROUPAMA GAN VIE.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du juge de la mise en état de :
- Dire que GROUPAMA GAN VIE ne saurait réclamer la TVA sur les sommes réclamées,
- Rejeter en toute hypothèse les demandes à ce titre, l’obligation d’AXA France se heurtant à des contestations sérieuses,
- A défaut dire AXA France fondée à opposer la règle proportionnelle prévue à l’article L.211-5 du code des assurances,
- Dire de plus fort l’obligation d’AXA France à ce titre sérieusement contestable, rejeter en conséquence la demande à ce titre,
- Dire qu’en ce qui concerne la demande relative aux canalisations, la demande se heurte à des contestations sérieuses au-delà de 25% de la somme de 1.875.104,90 euros HT
- Rejeter en conséquence la demande au-delà de ce montant
- Dire que la demande au titre du doublement des intérêts légaux se heurte à des contestations sérieuses,
- Rejeter en conséquence la demande à ce titre
- Dire que les dommages en façade proviennent uniquement des existants
- Dire en conséquence que l’obligation d’AXA France est sérieusement contestable sur ce point,
- En toute hypothèse rejeter la demande au-delà de 465.194,62 € HT
- Déclarer GROUPAMA irrecevable à agir sur le fondement de la garantie CNR
- Dire en toute hypothèse que l’obligation d’AXA France en qualité d’assureur CNR est sérieusement contestable,
- Rejeter en conséquence toutes demandes à son encontre à ce titre,
- Condamner in solidum, en ce qui concerne les canalisations, les société ICE, PRADEAU & MORIN, et leur assureur la SMABTP, BARBANEL et son assureur ALLIANZ, SODEXO et ODYSSEE ENVIRONNEMENT à relever et garantir AXA France de toutes condamnations au titre des canalisations
- Condamner in solidum la société QUADRIFRIORE ARCHITECTE et son assureur la MAF à relever et garantir AXA France de toutes condamnations au titre des façades,
- Condamner GROUPAMA GAN VIE et tout succombant à verser à AXA France 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 , la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que GROUPAMA GAN VIE ne formule aucune demande à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
REJETER l’appel en garantie formulé par AXA France IARD et par la Sté QUADRI FIORE ARCHITECTURE, et son assureur à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN lequel se heurte à l’existence de contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité de la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
REJETER toutes prétentions, fins, conclusions et appel en garantie qui seraient dirigés par l’une quelconque des parties à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
A titre subsidiaire,
Pour le cas où, par extraordinaire, le Juge de la Mise en Etat de la présente juridiction entrerait en voie de condamnation, à ce stade, à l’encontre de la concluante au profit d’AXA France IARD ou de toute autres parties , la Sté SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN serait alors bien fondée à être relevée et garantie intégralement par :
S’agissant de la dégradation du réseau horizontal de l’eau glacée
- BARBANEL
- ENERGILEC
- SODEXO
- ODYSSEE ENVIRONNEMENT
conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- la Sté ICE conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
- ALLIANZ IARD, conformément aux dispositions de l’article L124-3 du Code des assurance;
et les condamner in solidum
S’agissant du manque de pérennité du ravalement
- QUADRI FIORE ARCHITECTURE,
- SCB ECONOMIE
conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil
- RAVADECO
- TENE
conformément aux dispositions des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil
- la Sté MAAF ASSURANCES SA , assureur RAVADECO,
- la MAF, assureur de la Sté QUADRI FIORE ARCHITECTURE
conformément aux dispositions aux dispositions de l’article L124-3 du Code des assurance
et les condamner in solidum
En tout état de cause
CONDAMNER AXA France IARD, ou tout autre succombant, à régler la somme de 3.500 € à la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 , la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE devenue SN PRADEAU MORIN, ICE ENTREPRISE, ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE et TENE sollicite du juge de la mise en état de :
- Juger que GROUPAMA GAN VIE ne formule aucune demande à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE PRADEAU MORIN, de la société ICE, de la société ITI et de la société TENE .
- Juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société ITI et prononcer en conséquence sa mise hors de cause
- Débouter les parties de toutes demandes qui seraient dirigées à l’encontre de la concluante.
- S’agissant de la demande de provision concernant le réseau d’eau glacée :
- Juger qu’il existe des condamnations sérieuses à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société NOUVELLE PRADEAU&MORIN et assureur de sa sous-traitante les société ICE
- Débouter en conséquence le GROUPAMA GAN VIE de sa demande de provision et l’inviter à mieux se pourvoir au fond
- Débouter AXA et toutes parties de leurs appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la concluante
- Les déclarer mal fondés
- S’agissant de la provision sollicitée au titre des dommages affectant les façades :
- Juger qu’aucune demande n’est formée à ce titre par GROUPAMA GAN VIE et AXA à l’encontre de la concluante
- Prononcer la mise hors de cause du chef de ce poste de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE PRADEAU&MORIN, de la société ICE et de la société ITI
- Juger qu’il existe une contestation sérieuse
- Dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante,
- Juger que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE PRADEAU&MORIN, ICE et TENE ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles
- Sur les appels en garantie formés par la concluante
- Déclarer la société BABANEL, la société SODEXO, la société ENERGILEC et la société ODYSEE ENVIRONNEMENT responsables des dommages affectant le réseau d’eau glacée
- En conséquence,
- Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société BARBANEL et son assureur ALLIANZ, les sociétés SODEXO, ENERGILEC et ODYSEE ENVIRONEMENT à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages affectant le réseau d’eau glacée
- Juger les sociétés QUADRIFIORE et SCB ECONOMIE responsables des dommages affectant les façades
- Pour le cas où des défauts d’exécution seraient retenus comme à l’origine des dommages,
- Juger également la société RAVADECO responsable des dommages
- En conséquence,
- Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société QUADRIFIORE et son assureur la MAF ainsi que la société SCB ECONOMIE, la société RAVADECO et la MAAF à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages affectant les façades
- Condamner la compagnie AXA ou toutes parties succombantes à régler la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 à la SMABTP au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société BARBANEL et son assureur la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE sollicitent du juge de la mise en état de :
- JUGER que GROUPAMA GAN VIE ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés BARBANEL et ALLIANZ IARD ;
- REJETER l’appel en garantie formulé par AXA France IARD, la SAS NOUVELLE PRADEAU MORIN, ou toute autre partie, à l’encontre des sociétés BARBANEL et ALLIANZ IARD, lequel se heurte à l’existence de contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité du BET BARBANEL ;
- REJETER toutes prétentions, fins et conclusions qui seraient dirigées par l’une quelconque des parties à l’encontre des sociétés BARBANEL et ALLIANZ IARD ;
- CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE et AXA France IARD, ou tout autre succombant, à régler la somme de 2.000 € à ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
- CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 , la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que GROUPAMA GAN VIE ne formule aucune demande à l’encontre de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
REJETER toutes prétentions, fins et conclusions qui seraient dirigées par l’une quelconque des parties à l’encontre la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE, ou tout autre succombant, à régler la somme de 2000 € à la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident
CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l’incident
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
- CONSTATER que la compagnie GROUPAMA GAN VIE ne formule aucune demande provisionnelle à l’encontre de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT,
- DEBOUTER la compagnie AXA France IARD, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN et toute autre partie, de toute demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT, au motif qu’elles se heurtent à des contestations des plus sérieuses,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER les sociétés ICE, NOUVELLE PRADEAU MORIN et leur assureur la SMABTP, la société BARBANEL et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société ENERGILEC, la société SODEXO à relever et garantir indemne la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- REDUIRE le montant de la provision formulée à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la Concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux dépens de la présente instance.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, SAS QUADRI FIORE ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent du juge de la mise en état de :
RECEVOIR QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF et la dire bien fondées en ses écritures ;
A titre principal :
DEBOUTER AXA assureur DO de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de QUADRI FIORE ARCHITECTURE et de la MAF en raison des contestations sérieuses faisant obstacle à son appel en garantie ;
DEBOUTER toute partie de ses demandes et appels en garantie à l’encontre de QUADRI FIORE ARCHITECTURE et de la MAF ;
A titre subsidiaire :
Pour l’hypothèse d’une condamnation QUADRI FIORE ARCHITECTURE et de la MAF,
LIMITER la responsabilité de QUADRI FIORE ARCHITECTURE à une quote-part de 20% ;
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles de la garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle de la police MAF ;
RECEVOIR QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF en leur appel en garantie ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SCB ECONOMIE ainsi que son assureur la SMABTP, l’entreprise générale PRADEAU MORIN et son assureur SMABTP, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE et son assureur SMABTP et la MAAF assureur de RAVADECO à relever et garantir QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
CONDAMNER AXA assureur DO, à défaut tout succombant, à payer à QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER AXA assureur DO, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance comprenant.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la MAAF ASSURANCES SA recherchée en qualité d’assureur de sociétés RAVADECO, STB et KAR BAT sollicite du juge de la mise en état de :
RECEVOIR MAAF ASSURANCES SA en ses écritures les disant bien fondées,
METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES SA,
DEBOUTER tout concluant de toute demande qui serait dirigée à l’encontre de MAAFASSURANCES SA,
CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE, la société QUADRI FIORE et la MAF à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maitre FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, la S.A.S. TERRELL et la S.A.R.L. SYSTAL sollicitent du juge de la mise en état de :
Juger que GROUPAMA GAN VIE ne dirige sa demande de condamnation qu’à l’encontre d’AXA France IARD.
Juger que les sociétés TERRELL et SYSTAL doivent être mises hors de cause
Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser aux sociétés TERRELL et SYSTAL la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, sollicitent du juge de la mise en état de :
ORDONNER la mise hors de cause de SOCOTECCONSTRUCTION et son assureur la Compagnie AXA FRANCEIARD,
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHIALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE sollicite du juge de la mise en état de :
• Juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE (ITI),
• Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie,
En conséquence,
• Prononcer la mise hors de cause de la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE (ITI),
• Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 € à la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE (ITI) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société ENERGILEC sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société ENERGILEC en raison de l’existence de contestations sérieuses portant tant sur le principe de responsabilité de cette dernière que sur le quantum des réclamations formulées par la société GROUPAMA GAN VIE ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société ENERGILEC ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum les sociétés NOUVELLE PRADEAU MORIN, BARBANEL, SMABTP (en qualité d’assureur de la société NOUVELLE PRADEAU MORIN) et ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la société BARBANEL) à garantir intégralement la société ENERGILEC des condamnations encourues ;
Plus subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum les sociétés NOUVELLE PRADEAU MORIN, BARBANEL, SODEXO ENERGIE MAINTENANCE, ODYSSEE ENVIRONNEMENT, SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE PRADEAU MORIN et INDUSTRIELLE CHAUFFAGE ENTREPRISE) et ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société BARBANEL) à garantir intégralement la société ENERGILEC des condamnations encourues ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société ENERGILEC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 , la société SCB ECONOMIE et ses assureurs la SMA SA et la SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de:
JUGER que la demande provisionnelle formée par GROUPAMA GAN VIE et les appels en garantie subséquents se heurtent à des contestations sérieuses .
Et en conséquence
REJETER la demande provisionnelle présentée.
REJETER toutes demandes y compris en garantie dirigées à l’égard de la société SCB ECONOMIE et de ses assureurs SMA SA et SMABTP.
Les METTRE hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil et L. 124-3 du code des assurances
CONDAMNER en conséquence in solidum à relever indemnes et garantir la société SCB ECONOMIE et de ses assureurs SMA SA et SMABTP :
- QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF,
- PRADEAU MORIN
- MAAF ASSURANCES assureur de RAVADECO
- TENE.
Vu les articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurances,
CONDAMNER la SMABTP et la SMA SA en sa qualité d’assureurs de la société INGIBAT à la garantir en cas de condamnations, dans les limites de la police souscrite.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER in solidum la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF, à verser à la société SCB ECONOMIE et de ses assureurs SMA SA et SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens.
L'incident a été plaidé le 18 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
I.Sur la demande de provision de la société GROUPAMA GAN VIE à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre du désordre relatif au réseau d'eau glacée de l'immeuble LE DUMAS
Pour rappel, concernant le réseau d’eau glacée de l’immeuble Le Dumas, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite de voir condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui verser à titre de provision la somme de 3.667.753,99 € TTC, avec intérêt égal au double du taux d'intérêt légal à compter du 5 février 2019 à hauteur de condamnation en principal de 3.373.093,99 € TTC, et intérêt au taux légal à compter du 5 février 2019 à hauteur de condamnation en principal de 294.660,00 € TTC, et ce jusqu'à parfait paiement.
Au soutien de sa demande provisionnelle, elle fait notamment valoir que l'assureur dommages-ouvrage ne conteste pas le principe de sa demande. Elle rappelle que le désordre revêt un caractère décennal dès lors que l'expert judiciaire a constaté son caractère généralisé et qu'il a relevé qu'il portait atteinte à la solidité de l'ouvrage. Enfin, elle soutient que l'expert judiciaire a validé le montant des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation à titre provisionnel.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie et ne conteste pas le principe d’une indemnisation par provision de ce désordre mais oppose des contestations quant aux montants des préjudices sollicités. En outre, elle sollicite notamment que la provision soit accordée H.T dès lors que la société GROUPAMA GAN VIE est une société commerciale qui est présumée en conséquence récupérer la TVA. Enfin, elle soutient l'existence de contestations sérieuses quant à la mise en œuvre de la sanction du doublement de l'intérêt légal, laquelle n'est pas justifiée en application des dispositions du code des assurances.
Aux termes de l'article 1792 du code civil «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine du désordre
1.Sur la matérialité du désordre
En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 27 avril 2016, que la société GROUPAMA GAN VIE a déclaré la présence d'une détérioration prématurée, d'une oxydation et la présence de rouille apparente ainsi que l'encrassement interne du réseau d’eau glacée de l’immeuble.
En page 41 de rapport d’expertise, Monsieur [L] a constaté que : « l’immeuble est doté d’une installation de rafraîchissement, à savoir du froid distribué par l’intermédiaire d’un réseau dit d’eau glacée à des appareils terminaux plafonniers. Ce réseau, dont la partie horizontale est constituée de tubes sertis en acier électro-zingué, a été le siège de fuites à partir de 2012, puis de manière de plus en plus récurrente ».
Dans le cadre de l'expertise, des prélèvements de tuyaux ont été effectués par le laboratoire LCFM en vue de leur analyse. Sur la base du rapport établi par le laboratoire en date du 14 août 2020, l'expert judiciaire a conclu que : « le phénomène détecté lors des analyses effectuées sur l’ensemble des canalisations est, tant pour les canalisations fuyardes que pour les canalisations non fuyardes, un phénomène très net de corrosion localisée de type caverneux (…). Ce type de corrosion peut être ralenti s'il est traité suffisamment tôt mais ne peut être maîtrisé, les pustules ne pouvant être «cassées». Dans notre affaire, la corrosion est étendue à l’ensemble des échantillons soumis à essai et le LCFM a indiqué que la pérennité du réseau était engagée » (page 124).
La matérialité du désordre est établie sans qu'aucune contestation sérieuse ne soit opposée en défense à ce titre.
2.Sur les causes et origine du désordre
Il ressort du rapport d'expertise (page 124) que le phénomène de bio-corrosion affectant l’intégralité du réseau d’eau glacée de l’immeuble résulte de l’activité des métabolites des bactéries de la corrosion.» En effet, ces bactéries « s’introduisent dans le réseau à l’occasion des remplissages et des appoints d’eau effectués ».
En page 126 du rapport d'expertise, M. [L] indique que «la cause du désordre apparaît être une inadaptation, voire une absence au remplissage initial, de traitement d'eau approprié lors des remplissages et des appoints d'eau par les sociétés de maintenance. L'absence de traitement a permis l'apparition et le développement du phénomène de corrosion bactérienne ».
L'expert relève en outre que « la preuve de la réalisation d’un nettoyage et d’un rinçage du réseau puis de son conditionnement initial lors de son remplissage (…) ne nous a pas été apportée » (page 125).
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification du désordre
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le désordre s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
Dans son rapport d’expertise, M. [L] a estimé que : « tant les canalisations fuyardes que les canalisations non fuyardes, sont affectées d’un phénomène maintenant irréversible de bio-corrosion généralisé, ce qui nécessite le remplacement complet du réseau » (page 124).
En outre, le laboratoire d'analyse a indiqué que la pérennité du réseau était engagée, de sorte que selon l'expert judiciaire, seule une solution de remplacement complet est envisageable au regard du stade de corrosion atteint.
Enfin, l'expert relève en page 179 de son rapport que «les fuites qui en résultent sont susceptibles de se produire en tous points du réseau et, outre de dégrader les embellissements et les objets situés à leur verticale, d’empêcher une utilisation normale des locaux ».
Il ressort de ces éléments qu'il n’est pas sérieusement contestable que les désordres affectant le réseau d’eau glacée de l’immeuble présentent un caractère décennal.
C) Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage et le montant des provisions subséquentes
1.Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
En l'espèce, est établi et non contesté que pour l'opération de construction objet du litige, le maître d'ouvrage avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que la société AXA FRANCE IARD, en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, doive sa garantie dommages-ouvrage au titre de la police n°3750090704.
2.Sur l'évaluation du montant de la provision
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
i) le préjudice matériel
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 131) que « le remplacement complet du réseau est indispensable pour remédier au désordre, compte tenu du stade de corrosion atteint».
Si plusieurs scénarios ont été envisagés au cours des opérations d'expertise, l'expert judiciaire retient, en page 132 de son rapport que «seul le scénario S3, travaux en heures non ouvrables, nuit et week-ends sur 20 mois est possible».
A ce titre, l'expert en page 182 de son rapport évalue le montant total du préjudice matériel relatif à ce désordre à la somme de 2.517.396,79 euros H.T. décomposée comme suit :
- travaux proprement dits y compris l'actualisation du coût des matières premières : 1.580.653,97 euros H.T. ;
- Maîtrise d'œuvre : 99 000 euros H.T. ;
- AMO : 30 000 euros H.T. ;
- Contrôleur technique et CSPS : 26.008,33 euros H.T. ;
- Assurances : 23 150 euros H.T. ;
- Déménagements : 483 060 euros H.T.
- le gardiennage : 122.603,33 euros H.T.
- les frais engagés au cours des opérations d'expertise : prélèvements et analyses du LCFM pour 16.975 euros H.T. ; intervention de la société SODEXO lors de la survenue des fuites 77.673,81 euros H.T. ; les coûts de maîtrise d'œuvre pour les prélèvements de canalisations 29.000 euros H.T. ; la réfection des embellissements 29.272,35 euros H.T.
Si l'assureur dommages-ouvrage conteste l'utilité de certains frais tels quel le gardiennage, le nettoyage du mobilier, il convient de relever que l'expert judiciaire a validé ces montants, lesquels sont indispensables au regard de la nature du bâtiment et de l'activité exercée par le locataire la société ORANGE (déplacement, déconnexion, reconnexion de plusieurs centaines d'unité informatiques).
En application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose l'intégration au profit du créancier de l'indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut récupérer cette taxe.
Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
La société GROUPAMA GAN ne rapportant pas cette preuve, il lui sera alloué à titre de provision la somme de 2.517.396,79 euros H.T. en réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif au réseau d'eau glacée de l'immeuble LE DUMAS.
La société GROUPAMA GAN VIE demande à ce que cette somme soit assortie du doublement des intérêts légaux en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Toutefois, ces dispositions revêtent incontestablement un caractère de sanction. Or l'application d'une sanction, dès lors qu'elle est contestée, relève de l'appréciation du juge du fond et non pas de celle du juge de la mise en état qui n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse.
En l'espèce, dès lors que sont contestés tant le point de départ des délais prévus aux alinéas1à 5 de l'article L.242-1du code précité, que le contenu de la déclaration de sinistre, que la notification par l'assuré à l'assureur de son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, le juge de la mise en état ne peut que constater que ces questions de fond excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état, juge de l'apparence.
À ce titre, il appartiendra au juge du fond de dire si cette condamnation doit être assortie d'un doublement de l'intérêt légal, en application des dispositions de l'article L242-1du code des assurances.
Aussi, la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été réclamée par la voie des conclusions du 12 mai 2023, valant sommation de payer.
ii)le préjudice immatériel
La société GROUPAMA GAN VIE sollicite à titre de provision, la somme de 294.660 euros T.T.C à titre de préjudice immatériel afférent à ce désordre. Elle soutient qu'elle subit un préjudice immatériel correspondant au montant des rabais de loyers à consentir par GROUPAMA à son locataire la société ORANGE BANK en compensation des désagréments qui seront causés par les travaux de remplacement du réseau d’eau glacée et de la privation de jouissance des espaces loués.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD indique que ce préjudice étant hypothétique est sérieusement contestable.
En l'espèce, la société GROUPAMA GAN VIE ne produisant aucune pièce justificative à l'appui de sa demande se contentant de citer l'expert judiciaire (page 183 du rapport) lequel se borne à indiquer que «GROUPAMA a fait état d'un préjudice à venir constitué du montant des rabais de loyers à consentir à ORANGE BANK en compensation des désagréments qui seront causés par les travaux et de la privation de jouissance des espaces loués. Ce préjudice futur est recevable à hauteur de 245 550 euros H.T. »
Or, cette évaluation ne reposant sur aucune pièce, l'expert relevant le caractère futur du préjudice, il n'appartient pas au juge de la mise en état d'accorder une provision de ce chef, la créance étant à ce stade sérieusement contestable.
Par conséquent, cette demande sera écartée.
D)Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
Au titre de la provision que la société AXA FRANCE IARD est condamnée à verser, elle forme des appels en garantie à l'encontre des sociétés ICE, PRADEAU & MORIN, et leur assureur la SMABTP, BARBANEL et son assureur ALLIANZ, SODEXO et ODYSSEE ENVIRONNEMENT.
La société NOUVELLE PRADEAU MORIN fait notamment valoir que l'assureur dommages-ouvrage fait l’économie de toute démonstration sérieuse concernant une quelconque imputabilité entre son intervention et le désordre.
La SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ICE et NOUVELLE PRADEAU MORIN fait valoir que s’il existe une présomption de responsabilité qui incombe aux locateurs d’ouvrage pour les dommages de nature décennale qui relèvent de leurs sphères d’intervention, cette présomption ne concerne pas les sous-traitants tel que la société IC ENTREPRISE.
La société BARBANEL et son assureur ALLIANZ font valoir que seul le juge du fond, après analyse des responsabilités encourues, peut faire droit à un appel en garantie.
La société SODEXO soutient qu'il existe des contestations sérieuses quant à l’imputabilité du dommage à son endroit et que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur un appel en garantie.
La société ODYSSEE ENVIRONNEMENT soutient que le sous-traitant ne saurait être assimilé à un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil.
L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société AXA FRANCE IARD est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la société GROUPAMAN GAN VIE à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité de la société NOUVELLE PRADEAU MORIN qui intervenaient en qualité d'entreprise générale ainsi que la société BARBANEL en qualité de maître d'œuvre technique.
La société NOUVELLE PRADEAU MORIN et la société BARBANEL n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
La société SODEXO n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, étant une des sociétés de maintenance intervenues postérieurement à la réception, le désordre ne lui ait pas imputable.
Il convient de relever que la I.C.E INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ayant été radiée et n'ayant jamais été assignée, l'ensemble des demandes formées à son encontre par la société AXA FRANCE IARD seront rejetées.
En outre, la société I.C.E INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, tout comme la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT étant intervenues en qualité de sous-traitant, ne sont pas concernées par la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil.
En effet, les demandes formées par l'assureur dommages-ouvrage à l'égard des sous-traitants et des mainteneurs, imposent d'examiner leurs fautes respectives afin de déterminer leur part de responsabilité exigeant un débat au fond et une analyse de leurs obligations contractuelles respectives qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Dès lors, les demandes formées contre la société SODEXO, la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et contre la SMABTP en qualité d'assureur de la société I.C.E INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE seront rejetées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN et son assureur décennal la SMABTP (laquelle ne dénie pas sa garantie), ainsi que la société BARBANEL et son assureur décennal la société ALLIANZ (laquelle ne dénie pas sa garantie) seront condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la société GROUPAMA GAN VIE.
E) Sur les autres recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la mise en état, juge de l'évidence, de statuer sur les parts respectives de responsabilité des constructeurs, sous-traitants, mainteneurs, au regard des fautes, contestées, qu'ils ont pu commettre et sur leur lien causal avec le désordre, tout aussi contesté, avec les désordres, ces recours ne peuvent prospérer à ce stade.
Dès lors, l'ensemble des autres appels en garantie seront rejetés.
II.Sur la demande de provision de la société GROUPAMA GAN VIE à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre du désordre relatif aux façades de l’immeuble Le Dumas
Pour rappel, concernant les façades de l’immeuble Le Dumas, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite de voir condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser à titre de provision la somme de 579.918 euros TTC, avec intérêts au taux double du taux d'intérêt légal à compter du 23 octobre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD soutient qu'il existe des contestations sérieuses quant à la mobilisation de sa garantie au motif que l'expert a relevé que les dommages provenaient des existants dès lors que la pathologie est intrinsèque au béton d’origine.
A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD oppose des constatations quant aux montants des préjudices sollicités. En outre, elle sollicite notamment que la provision soit accordée H.T dès lors que la société GROUPAMA GAN VIE est une société commerciale qui est présumée en conséquence récupérer la TVA.
A) Sur la matérialité du désordre
En page 41 du rapport d’expertise, Monsieur [L] a indiqué que «le ravalement des façades qui avait été refait lors de l'opération de 2008 a présenté des faiblesses sous forme de fissures et de faïençage conduisant à la corrosion des armatures et à la chute de fragments de revêtements».
Aussi, la matérialité du désordre, laquelle n'est au demeurant pas contestée, est établie.
B) Sur les causes du désordre et la qualification du désordre
Sur les causes du désordre, l'expert relève en page 168 de son rapport, qu'ils ne sont que des dommages consécutifs de la pathologie intrinsèque du béton d’origine de la construction ». Aussi, il précise en page 179 du rapport d'expertise que « les désordres affectant les façades sont avérés, et trouvent leur origine dans une pathologie intrinsèque du béton dès l'origine de la construction», rappelant que les travaux réalisés en 2018 ont été conduits conformément aux règles de l'art (…) mais n'ont pas fait l'objet d'un diagnostic préalable suffisant».
Ainsi, à la lecture des pièces versées aux débats, il existe une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher, sur les causes du désordre. Aussi, il appartient donc au juge du fond, d'examiner de façon détaillée et approfondie la nature et l'ampleur des travaux de rénovation réalisée, l'objet de la garantie dommage ouvrage souscrite et les conséquences à en tirer quant aux demandes d'indemnisation formulées par la société GROUPAMA GAN VIE.
En outre, s'agissant de la nature décennale du dommage, selon l'expert, ce désordre consiste uniquement en «un manque de pérennité du ravalement» et il ne résulte d'aucune mention du rapport que le dommage ait porté atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Par ailleurs, si dans son rapport du 18 juin 2021, M. [T] en qualité de sapiteur a estimé que « la corrosion des aciers entraîne une poussée dans le béton qui produisait les éclats, et décollements du support du ravalement effectué en 2008 », il n'en tire aucune conséquence en terme de solidité de l'ouvrage, d'atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ou une impropriété à destination.
Dès lors, il n'est pas établi avec évidence que ces désordres ont porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'ont rendu impropre à sa destination dans le délai décennal.
Par conséquent, au stade actuel de la procédure, l'existence de l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de devoir verser à la société GROUPAMA GAN VIE la provision réclamée au titre de ce désordre apparaît sérieusement contestable.
Ainsi, en l'état, aucune provision ne sera allouée à la société GROUPAMA GAN VIE au titre du désordre relatif aux façades.
III.Sur les demandes de mises hors de cause
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause lesquelles relèvent du fond du litige.
IV.Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à la société GROUPAMA GAN VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À ce stade, il ne sera pas fait droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme provisionnelle de 2.517.396,79 euros H.T à valoir sur la réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif au réseau d'eau glacée de l'immeuble LE DUMAS ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
Déboutons la société GROUPAMA GAN VIE du surplus de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons in solidum la société NOUVELLE PRADEAU MORIN et son assureur la SMABTP et la société BARBANEL et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la société GROUPAMAN GAN VIE ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens ;
Rappelons l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9h30 pour avis de toutes les parties sur une mesure de médiation, laquelle apparaît opportune à ce stade de la procédure compte tenu de la nature et des enjeux du litige ;
Faite et rendue à Paris le 22 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état