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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2023. 2212114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2212114

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2023, la juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2212114 présentée par la communauté de communes Vie et Boulogne (85), représentée par son président en exercice, par Me Tertrais, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la piscine d'Aizenay sis rue des Ganneries à Aizenay (85190). Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société Gruet Ingénierie, représentée par Me Caous-Pocreau, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à l'encontre de la société Etandex chargée du lot étanchéité ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, la société Atelier Gil Salom Architecture Apave Nord-Ouest, représentée par Me Le Lain, demande au juge des référés de : 1°) statuer ce que de droit sur la demande d'extension de l'expertise au contradictoire de la société Etandex ; 2°) rejeter toute autre demande à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Liaud-Fayet, demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Etandex et à la compagnie Acte Iard, assureur de la société Gruet Ingénierie. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Me Caou-Pocreau indique au tribunal intervenir pour le compte de la compagnie Acte Iard. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la communauté de communes Vie et Boulogne (85), représentée par son président en exercice, par Me Tertrais demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des sociétés attraites à la cause, et notamment celles appelées nouvellement à la cause dans ses écritures : la société SMA en qualité d'assureur de la société Etandex, la société Euromaf en qualité d'assureur du Bureau Alpes Contrôle et la société MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Gil Salom Architecture. La demande d'extension a été communiquée à la société Baille, à la société SMA, à la société Euromaf et à la société MAF qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la piscine d'Aizenay, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 5 juin 2023, une expertise qui a été confiée à M. C. Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. La société Gruet Ingénierie, maître d'œuvre et mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, demande au juge des référés que l'expertise ordonnée le 5 juin 2023 soit étendue à la société Etandex, chargée du lot étanchéité. Pour sa part, la société Bureau Alpes Contrôles demande au juge des référés l'extension de cette même expertise à l'encontre de la compagnie Acte Iard en qualité d'assureur de la société Gruet Ingénierie. Enfin, la communauté de communes Vie et Boulogne demande au juge des référés l'extension de cette même expertise à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur de la société Etandex, de la société Euromaf en qualité d'assureur du Bureau Alpes Contrôle et de la société MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Gil Salom Architecture. 4. En l'état de l'instruction, les demandes d'extension de l'expertise présentées par la société Gruet Ingénierie et la société Bureau Alpes Contrôle à l'encontre de nouvelles parties ont été respectivement enregistrées les 27 juillet, 1er et 25 septembre 2023. Il est constant que la première réunion d'expertise convoquée par M. C, expert, a eu lieu le 25 juillet 2023, soit moins de deux mois avant l'enregistrement des demandes d'extension. En outre, aucune des parties à l'instance ne s'oppose à l'extension de l'expertise demandée. 5. En l'espèce, les demandes d'extension de la société Gruet Ingénierie, de la société Bureau Alpes Contrôles, et de la communauté de communes Vie et Boulogne à de nouvelles parties visées dans leurs demandes revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 5 juin 2023 à la société Etandex, à la compagnie Acte Iard, à la société SMA en qualité d'assureur de la société Etandex, à la société Euromaf en qualité d'assureur du Bureau Alpes Contrôle et à la société MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Gil Salom Architecture. Sur les dépens : 6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la société Gruet Ingénierie tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : L'expertise ordonnée le 5 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Etandex, à la compagnie Acte Iard à la société SMA, à la société Euromaf et à la société MAF. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté de communes Vie et Boulogne, - la société Gruet Ingénierie, - la société Baille, - la société Atelier Gil Salom Architectures, - la société Bureau Alpes Contrôles, - la société Etandex, - la compagnie Acte Iard, - la société SMA (assureur de la société Etandex), - la société Euromaf (assureur du Bureau Alpes Contrôle), - la société MAF (assureur de la société Atelier Gil Salom Architecture). Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Gruet Ingénierie est rejeté. Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 juin 2024. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vie et Boulogne, à la société Gruet Ingénierie, la société Baille, à la société Atelier Gil Salom Architectures, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Etandex, à la compagnie Acte Iard, à la société SMA, à la société Euromaf, à la société MAF et à M. C. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212114

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