Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/07727
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS2L
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
[L] [D]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Oriane DONTOT
MP
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Constance VERROUST- VALLIOT de la SARL WINDSEPT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [L] [D] es qualité de gérant de la SCI MBP
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26022
Représentant : Me Christophe DELPLA, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. MBP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. V& V en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MBP, mission conduite par Me [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [S] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SCI MBP, mission conduite par Me [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Yann-Charles CORRE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 09/03/2023 a été transmis le 13/03/2023 au greffe par la voie électronique.
Le 5 janvier 2009, M. [L] [D] a créé la SCI MBP, y associant ses neveux, MM. [F] et [K] [P] et Mme [O] [P]. Chacun des quatre associés détenait 25 % du capital social de la société MBP.
Par actes sous seing privé en date du 22 novembre 2019, M. [K] [P] et Mme [P] ont respectivement cédé leurs parts sociales de la société MBP à M. [F] [P].
Par suite, le capital social est détenu à hauteur de 25 % par M. [D] et de 75 % par M. [F] [P].
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI MBP.
La période d'observation a été prolongée pour une durée de six mois par jugement du 23 septembre 2021 suivie d'une prolongation exceptionnelle pour une durée de trois mois par jugement du 22 mars 2022.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et désigné la Selarl de Keating, prise en la personne de maître [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 18 juillet 2022, M. [F] [P] a formé tierce opposition à ce jugement et par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [F] [P] ;
- débouté M. [F] [P] de son action en tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire de la société MBP ;
- condamné M. [F] [P] à payer à maître [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, M. [P] a interjeté un appel partiel de ce jugement en intimant notamment la SCI MBP et M. [D] en sa qualité de gérant de cette dernière, lequel a constitué avocat en cette qualité.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2023, M. [F] [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer que les chefs critiqués du jugement sont entachés d'un vice de motivation ;
- déclarer que dans le cadre des chefs critiqués du jugement, les premiers juges ont violé le principe de contradiction ;
en conséquence,
- annuler les chefs critiqués du jugement en ce qu'ils l'ont débouté de la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre du jugement du 28 juin 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société MBP et l'ont condamné à payer 1 500 euros à maître [S] et 1 500 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
et, dans le cadre de l'effet dévolutif, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] dans le cadre de l'action en tierce opposition, faute de qualité et d'intérêt à agir ;
en conséquence,
- débouter M. [D] des demandes qu'il a formulées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a converti la sauvegarde de la société MBP en liquidation judiciaire ;
- rejeter la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société MBP ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de convertir la sauvegarde de la société MBP en liquidation judiciaire ;
à titre subsidiaire, si la nullité devait être écartée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa tierce opposition et l'a condamné à payer 1 500 euros à maître [S] et 1 500 euros à M. [D] ainsi qu'aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] dans le cadre de l'action en tierce opposition, faute de qualité et d'intérêt à agir ;
en conséquence,
- débouter M. [D] des demandes qu'il a formulées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a converti la sauvegarde de la société MBP en liquidation judiciaire ;
- rejeter la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société MBP ;
- juger qu'il n'y pas lieu de convertir la sauvegarde de la société MBP en liquidation judiciaire ;
en tout état de cause,
- condamner M. [D] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl de Keating représentée par maître [Z] [S], ès qualités, à lui payer, en cause d'appel, 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D], la société MBP et la Selarl de Keating, ès qualités, aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Sophie Porcherot, membre de la Selarl Reynaud avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la Selarl de Keating, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société MBP de l'ensemble de ses demandes.
M. [D], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2023, demande à la cour de :
- débouter M. [P] de son appel et le déclarer mal fondé ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. [F] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le montant sera employé en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, la Selarl [S], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé M. [F] [P] en son appel ;
- déclarer ce dernier mal fondé en sa demande d'annulation du jugement pour vice de motivation et violation du principe de contradiction, l'en débouter ;
- déclarer mal fondée l'action en tierce opposition de M. [F] [P], l'en débouter ;
- déclarer mal fondé M. [F] [P] en sa demande de rétractation ou de réformation du jugement rendu le 28 juin 2022 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société MBP, l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dont plus précisément en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de son action en tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire de la société MBP en date du 28 juin 2022 et l'a condamné à verser à maître [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a converti la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société MBP en liquidation judiciaire ;
- prononcer la liquidation judiciaire de la société MBP ;
- débouter M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl V & V, en qualité d'administrateur judiciaire de la société MBP, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, demande à la cour de :
- prononcer la mise hors de cause de maître [I] [H], ès qualités, sa mission s'étant achevée depuis le 28 juin 2022 date du jugement de liquidation judiciaire ;
- condamner toute partie succombante à payer à maître [H], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 13 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il conclut en premier lieu au rejet de toutes les demandes de nullité ; ensuite il estime l'état de cessation des paiements parfaitement caractérisé, dès lors, point non contesté, que l'actif disponible est de 64 263 euros, et que le passif exigible, point contesté par l'appelant, est de 612 832 euros à tout le moins. Il rappelle qu'une créance en compte courant constitue juridiquement une dette sociale exigible, même si elle n'est pas exigée et que de surcroît, la créance de M. [D] sur la société MBP, d'un montant de 612 832 euros, a fait l'objet le 24 avril 2020 d'une demande expresse de paiement de sa part.
Le ministère public poursuit en indiquant que l'impossibilité de présenter un plan de sauvegarde ou de redressement économiquement viable résulte de l'absence totale d'affectio sociétatis entre les deux associés, l'oncle et le neveu, laquelle ne permet pas d'envisager un quelconque accord entre eux pour y parvenir, en particulier sur une éventuelle cession d'actifs. Enfin, le ministère public indique que les chiffres avancés par les deux intimés et justifiés par les comptes de la société MBP ne permettent pas d'envisager l'arrêté d'un plan économiquement viable de sauvegarde ou de continuation, même sur dix ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur la nullité du jugement
M. [P] invoque un défaut de motivation du jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes de M. [D], une absence de réponse à des moyens de droit influents sur la solution du litige et une absence d'analyse des éléments de preuve soumis à l'appréciation du tribunal. Il relève également une
violation du principe de la contradiction en ce que le tribunal s'est référé à des documents qui n'ont jamais été versés aux débats et n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire, à savoir une mise en demeure du Trésor public et les comptes sociaux de la société des quatre derniers exercices.
La Selarl de Keating ès qualités répond qu'il y a lieu de distinguer l'absence de motivation de l'omission de statuer sur un chef de prétention et qu'en tout état de cause M. [D] n'est pas intervenu en tant que tel à la procédure de tierce opposition mais que les conclusions déposées et soutenues par son conseil ont été prises pour la SCI MBP, partie au jugement faisant l'objet de la tierce opposition en sorte que le tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions de M. [P] sur ce point. Elle ajoute que le tribunal a dûment motivé le rejet de la tierce opposition et qu'enfin il n'a pas violé le principe du contradictoire puisque l'ensemble des éléments auxquels il est fait référence dans le jugement était au dossier du tribunal et a été évoqué dans les conclusions des différents intervenants, soulignant que les quatre derniers exercices figurent en pièce n°7 de M. [P] lui-même.
M. [D] répond que les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens pertinents et qu'en l'espèce le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen imprécis formulé dans le dispositif des conclusions de M. [P] tendant à 'déclarer M. [D] irrecevable à agir en sa qualité d'associé gérant'. Il estime que le jugement est suffisamment motivé. Enfin, il fait valoir que M. [P] ne démontre pas que le tribunal a motivé sa décision sur des pièces qui n'auraient pas été portées à sa connaissance, rappelant à cet égard que la procédure est orale en matière de procédure collective.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le tribunal a motivé sa décision, en ce qui concerne l'état de cessation des paiements, en s'appuyant sur les éléments comptables des quatre derniers exercices de la SCI MBP qui ont donné lieu à des résultats déficitaires et sur une lettre de mise en demeure du Trésor public en date du 6 avril 2022. Or, ces pièces ne figuraient ni au bordereau des pièces communiquées par la Selarl de Keating ès qualités, ni dans celui de la SCI MBP, annexés l'un et l'autre à leurs conclusions remises à l'audience du 15 novembre 2022, ni dans les propres pièces communiquées par M. [P], étant observé que l' administrateur judiciaire n'avait produit aucune pièce.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, ces éléments de preuve n'avaient pas été discutés dans ses écritures pas plus que dans celles de M. [D].
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les pièces sur lesquelles s'est appuyé le tribunal pour motiver sa décision ont bien été portées à la connaissance de M. [P] et qu'il a pu ainsi en débattre contradictoirement.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; il convient par conséquent d'annuler le jugement, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité développés par M. [P].
Dès lors que l'irrégularité n'affecte pas la saisine de la juridiction, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et peut statuer sur la tierce opposition formée par M. [P] à l'encontre du jugement du 28 juin 2022.
* sur l'intervention volontaire de M. [D]
M. [P] soutient que lors de l'audience du 22 septembre 2022, M. [D], non-partie à la procédure, est intervenu volontairement à l'instance à titre personnel en qualité d'associé gérant, en arguant d'un intérêt à agir au visa de l'article 1857 du code civil en sa qualité d'associé de la SCI. Il prétend d'une part que celui-ci est dépourvu d'intérêt à agir en qualité d'associé puisqu'il est réputé être représenté à l'instance par la société et d'autre part qu'il ne rentre pas dans le tempérament apporté par la jurisprudence sur cette irrecevabilité de principe en ce qui concerne les associés d'une société civile qui ont toujours à intérêt à agir contre le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la société dès lors qu'il sollicite la confirmation du jugement de conversion en liquidation judiciaire. Il répond à M. [D] qu'il n'a pas davantage qualité à intervenir à titre personnel en sa qualité de gérant de la SCI.
M. [D] prétend avoir agi devant le tribunal en qualité de gérant de la société MBP.
Le liquidateur judiciaire indique, dans le paragraphe de ses écritures relatif à l'absence de nullité pour défaut de réponse à conclusions, que M. [D] n'est pas intervenu dans l'instance sur tierce opposition, les conclusions ayant été prises au nom de la SCI MBP dont il est le gérant.
Contrairement à ce que soutient M. [P], M. [D] n'est pas intervenu volontairement à l'instance. En effet, les conclusions ont été prises devant le tribunal statuant sur la tierce opposition au nom de la SCI MBP, représentée par M. [D] en qualité de gérant, la SCI MBP, société débitrice, pour l'exercice de son droit propre, ne pouvant qu'être représentée par son gérant en exercice. Celui-ci n'est donc pas intervenu volontairement à l'instance et il figure d'ailleurs bien dans le jugement en cette qualité. Il a d'ailleurs été intimé par M. [P] en sa qualité de gérant de la SCI MBP. La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] tirée de l'intervention volontaire de M. [D] devant le tribunal est par conséquent sans objet.
* sur la cessation des paiements
M. [P] critique la motivation du jugement, estimant que les premiers juges n'ont pas caractérisé l'état de cessation des paiements. Rappelant la définition de l'article L. 631-1 du code de commerce et la jurisprudence s'y rapportant dans le cadre spécifique d'une conversion d'une sauvegarde en liquidation judiciaire, M. [P] soutient qu'à la date où les premiers juges ont statué, ni la SCI MBP représentée par son gérant, ni M. [D] ni le liquidateur judiciaire n'ont justifié de l'état de cessation des paiements de la société précisant qu'elle disposait d'un actif disponible de 64 263 euros et qu'elle n'avait aucun passif exigible. Il rappelle que ne doivent pas être prises en compte les créances frappées d'interdiction de paiement du fait du jugement de sauvegarde, en ce compris la créance de M. [D]. A cet égard, il souligne que la créance en compte courant de ce dernier fait l'objet d'une contestation au fond tant dans son principe que dans son quantum devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
M. [D] répond qu'il a demandé le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de 954 274,77 euros par courrier du 24 avril 2020 puis assigné la SCI MBP à cette fin le 21 juin 2021 et que sa créance a été évaluée a minima à la somme de 612 832 euros, précisant que le juge-commissaire a sursis à statuer sur le surplus. Il relève que M. [P], assigné au fond dans la procédure aux fins de remboursement de son compte courant d'associé, n'a pas conclu au débouté, la seule question posée au juge du fond étant celle du quantum de la créance : 954 274,77 euros ou 612 832 euros. Il estime que ceci permet de caractériser l'état de cessation des paiements de la SCI MBP qui ne dispose pas d'actif disponible permettant de régler cette somme exigible. Il ajoute que la locataire de la SCI MBP, la SCI Flora, ne règle plus ses loyers depuis mars 2020 et affirme que la SCI MBP, en l'absence de paiement de ces loyers, est structurellement déficitaire.
La Selarl de Keating ès qualités soutient que la société Flora, seule locataire de la SCI MBP, ne paie pas ses loyers qui sont la seule source de revenus de la SCI MBP et que de même la SCI Tennis n'est pas en mesure de verser un quelconque dividende à la SCI MBP. Elle précise que l'actif disponible de la SCI MBP est réduit à sa trésorerie d'un montant de 64 263,81 euros. En ce qui concerne le passif exigible, elle rappelle que M. [D] a sollicité par lettre du 24 avril 2020 le remboursement de son compte courant d'associé et a assigné la SCI MBP en paiement le 21 juin 2021. Elle estime que de manière non contestée ni contestable, la dette de compte courant d'associé de M. [D] s'élève a minima à la somme de 612832,49 euros et doit être prise en compte pour l'évaluation du passif exigible. Puis, il invoque les dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce.
Selon l'article L. 621-12 du code de commerce s'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.
L'article L. 622-10 prévoit quant à lui, qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, le tribunal convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Pour la caractérisation de l'état de cessation des paiements et du passif exigible, seules doivent être prises en compte les créances certaines, liquides et exigibles, de sorte que ne peuvent être prises en compte les créances litigieuses échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, le tribunal, pour convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, a motivé sa décision dans son jugement du 28 juin 2022 frappé de tierce opposition par le fait qu'aucun plan de redressement ne pouvait être mis en oeuvre à l'issue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Les parties s'accordent pour reconnaître que l'actif disponible de la SCI s'élève à la somme de 64 263 euros.
Dans la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde que M. [D] a signée le 22 février 2021, celui-ci avait indiqué que la SCI MBP n'était pas en mesure de lui rembourser son compte courant d'associé tout en précisant qu'elle 'n'était pas à ce jour en état de cessation des paiements, aucun de ses créanciers ne bénéficiant d'un titre exécutoire à son encontre'.
En effet, par lettre recommandée du 24 avril 2020 M. [D] avait sollicité le remboursement de son compte courant d'associé pour la somme de 954 274 euros puis par acte du 26 novembre 2020, il a assigné la SCI MBP et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la SCI MBP à lui rembourser cette somme, étant observé que par acte du 21 juin 2021 il a appelé dans la cause les organes de la procédure de sauvegarde sollicitant la fixation de sa créance au passif de la SCI MBP.
Ainsi, la créance en compte courant d'associé de M. [D] qui fait l'objet pour sa totalité d'une instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise et dont le quantum est contesté, ce que M. [D] et la Selarl de Keating admettent eux-mêmes, est une créance litigieuse en sorte qu'elle ne peut être prise en considération dans le passif exigible, ce que d'ailleurs M. [D] avait lui-même admis dans la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, peu important que dans une attestation en date du 18 mars 2020 l'expert-comptable de la SCI ait attesté que le montant du compte courant dû par la SCI à M. [D] s'élève à 631 309,53 euros et que le technicien désigné par le juge-commissaire pour déterminer les comptes courants à la date du jugement d'ouverture ait indiqué qu'au 31 décembre 2021 celui de M. [D] ressortait à 612 832,49 euros.
Il n'est par ailleurs ni allégué ni justifié d'aucune autre dette exigible ; ainsi, en l'absence de passif exigible, l'état de cessation des paiements de la SCI MBP n'est pas caractérisé.
Enfin, il n'est pas démontré que les conditions de conversion de la procédure en redressement judiciaire prévues à l'article L. 622-10 précité sont réunies, à savoir que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements, et ce nonobstant le fait que l'adoption d'un plan de sauvegarde apparaît compromis.
Il convient par conséquent, faisant droit à la tierce opposition, de réformer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et de rejeter la demande de conversion de la procédure de sauvegarde de la SCI MBP en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de maître [I] [H], ès qualités.
Il ne peut y avoir de recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 décembre 2022 ;
Dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] relative à l'intervention volontaire de M. [D] ;
Réforme le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a converti la procédure de sauvegarde de la société MBP en liquidation judiciaire ;
Rejette la demande de conversion de la procédure de sauvegarde de la SCI MBP en liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause maître [I] [H], ès qualités ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,