Tribunal Administratif de Nîmes, 26 février 2025. 2302102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302102
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Armance Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Vézénobres d'avoir à enlever l'abris poubelle sis en face de leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune au versement de la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec anatocisme, au titre des préjudices subis par eux du fait de l'implantation irrégulière de l'ouvrage public ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Vézénobres, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 17 février 2025, M. C et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 17 février 2025, M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Vézénobres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302102 de M. C et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vézénobres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B et à la commune de Vézénobres.
Fait à Nîmes, le 26 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°230210
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