Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-12.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.773
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Auguste X..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ Mme Christiane A..., épouse divorcée Bruselle, remariée Y..., demeurant à Herblay (Val-d'Oise), ...,
2°/ M. Z..., notaire, demeurant à Paris (11e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1984, Mme A..., épouse Y..., a promis de vendre à M. X... un bien immobilier au prix de 1 500 000 francs, sur lequel le bénéficiaire de la promesse a versé, à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 150 000 francs qui a été consignée entre les mains de M. Z..., notaire ; que cette promesse de vente, valable jusqu'au 29 octobre 1984, était consentie sous la condition suspensive que M. X... obtînt "un crédit bancaire à hauteur de 500 000 francs" avant le 17 août 1984 ; que ce prêt n'ayant pas été accordé par l'établissement bancaire sollicité, Mme A... a offert à M. X... de lui faire elle-même crédit pour la somme de 500 000 francs ; qu'après avoir pris cette offre en considération, tout en en discutant les conditions, M. X... n'a pas levé l'option d'achat avant l'expiration du délai imparti et n'a pas déféré à la sommation de signer l'acte de vente par devant notaire ; qu'après avoir vainement demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 150 000 francs, il a assigné Mme A... en paiement de cette somme et a appelé M. Z... dans la cause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en
disant que la somme de 150 000 francs était acquise à Mme A..., à titre d'indemnité d'immobilisation, alors que, selon le moyen, lorsque la condition suspensive sous laquelle
est conclue une promesse unilatérale de vente n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à d'autres parties est immédiatement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'ayant constaté que le prêt sollicité pour le paiement du prix de la vente n'avait pas été obtenu et que les parties n'étaient pas convenues d'un autre mode de financement, susceptible de se substituer au prêt, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait, sans violer l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans une lettre du 11 septembre 1984 à M. Z..., M. X... avait pris acte avec satisfaction de l'offre de prêt de Mme A... et que, par lettre du 13 septembre, il indiquait à celle-ci qu'il ne pouvait l'accepter si la durée du prêt n'était que de cinq ans ; qu'elle a ensuite énoncé qu'il résultait d'une lettre du notaire chargé de recevoir l'acte de vente que, lors d'une réunion en l'étude de M. Z..., le 2 octobre 1984, Mme A... avait offert de consentir un crédit de 500 000 francs, remboursable en douze ans au taux de 16 % et qu'il résultait encore du témoignage du même notaire que ces conditions avaient été acceptées verbalement par M. X... ; que l'arrêt attaqué retient enfin que, par la suite, M. X... n'a, à aucun moment, contesté que l'offre de prêt lui avait été faite et qu'il ne soutient pas, dans ses écritures, que les conditions en eussent été différentes de celles qu'il aurait pu obtenir auprès d'une banque ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que les parties étaient convenues d'un mode de financement du prix de vente, se substituant au prêt sollicité par M. X... auprès d'une banque et refusé par celle-ci, et que la condition suspensive de la promesse de vente était, dès lors, réalisée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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