Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10914 F
Pourvoi n° X 22-10.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ la société GD constructions, société civile, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° X 22-10.389 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [I] et de la société GD constructions, de la SARL Corlay, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et la société GD constructions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société GD constructions et les condamne in solidum à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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