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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.105

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Agen, au profit : 1 ) de la commune de Marmande, dont le siège est hôtel de ville, place Clémenceau, BP. 313, à Marmande (Lot-et-Garonne), 2 ) de la préfecture du Lot-et-Garonne, représentée par M. le préfet, domicilié ... (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Marmande, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas soutenu que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux, qui figurent au dossier le registre et le procès-verbal de l'enquête parcellaire établissant que celle-ci s'est déroulée du 3 novembre au 24 novembre 1993 et que l'ordonnance mentionne que Mme X... a été avisée personnellement le 26 octobre 1993 et a fait part de ses observations pendant la durée de l'enquête ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance n'a pas été rendue au visa de la décision faisant l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la commune de Marmande et la préfecture du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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