Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-14.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.800
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société anonyme SELF AUTO, précédemment dénommée "DUBOIS AUTOMOBILE", dont le siège se trouve ... à Marquette Lèz Lille (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :
1°) Madame C... Henriette épouse Z..., demeurant ... Les Haubourdin (Nord),
2°) Monsieur Marcel Z..., demeurant ... Les Haubourdin (Nord),
3°) Monsieur Jean Z..., demeurant ... (Nord),
4°) Monsieur Philippe Z..., demeurant 61, rue A. Lecocq à Fournes-en-Weppes (Nord),
pris ès qualités d'héritiers de feu Monsieur Louis Z...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., E..., X..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Self-Auto, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1988), que la société Dubois Automobiles, maintenant dénommée SelfAuto, a pris en location le 13 juin 1978, un terrain appartenant aux consorts A... ; que, contractuellement autorisée à y édifier des constructions pour son activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion, pièces détachées et accessoires, elle a sollicité un permis de construire qui a été refusé et que son recours a été rejeté le 19 janvier 1984 ; que le bail ayant été conclu sous la condition suspensive qu'elle obtienne les autorisations administratives nécessaires pour l'exercice de son activité, la société preneuse a restitué le terrain aux propriétaires ; Attendu que la société SelfAuto fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée à payer aux propriétaires le coût des travaux de remise en état des lieux, alors, selon le moyen, "que la nullité du bail oblige seulement le preneur à la restitution de la chose louée ; que la cour d'appel, qui a condamné le preneur
à restituer le terrain en son état initial et à supporter en conséquence le coût des travaux de remise en état, sans pour autant préciser le fondement juridique de cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, pour remettre les lieux en état, il était nécessaire de remédier à des dégradations imputables à la société SelfAuto et que celleci prétendait à tort que les travaux proposés à cette fin par l'expert judiciaire consitueraient une amélioration et un enrichissement sans cause pour les propriétaires ; Sur le second moyen :
Attendu que la société SelfAuto fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de sa demande de restitution de loyers, retenu que ceux qui avaient été versés devaient rester acquis aux consorts A... à titre d'indemnité d'occupation alors, selon le moyen, "qu'en cas d'annulation d'un bail pour un motif étranger au comportement du preneur, l'indemnité d'occupation due représente la contre-partie de la jouissance des lieux ; qu'en l'espèce, le bail du 13 juin 1978 a été annulé à la suite de la non-réalisation de la condition suspensive, prévoyant l'obtention d'un permis de construire sur le terrain loué ; que dès lors, en accordant aux bailleurs, à titre d'indemnité d'occupation, des loyers correspondant à ceux d'un terrain constructible, pour un terrain, en réalité, non constructible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que, contrairement à ce que soutenait la société SelfAuto, il n'était pas établi que le prix de location du terrain ait été fixé en fonction du caractère constructible de celuici, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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