Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-44.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.119
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Expertises Galtier, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X... Tarisse, domicilié ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1991), que M. Y... a été engagé par la société Galtier frères et compagnie, devenue depuis lors société Expertises Galtier, par une lettre du 4 mars 1963, avec une période d'essai de trois mois à l'issue de laquelle il a été maintenu dans ses fonctions ;
que ce contrat déterminait le secteur géographique, composé de cinq départements de la région Midi-Pyrénées, qui lui serait attribué dès la fin de cette période d'essai, ainsi que son mode de rémunération, constitué par un pourcentage sur les affaires traitées ;
qu'il contenait une clause de non-concurrence, ainsi libellée :
"Au cas où je cesserais de faire partie de votre maison pour une cause quelconque et pendant cette période d'essai, je m'interdis formellement de servir ou de m'intéresser directement ou indirectement à une affaire similaire ou concurrente à Galtier frères et compagnie et ce, pendant une période de deux ans dans le secteur" ;
qu'au mois d'avril 1979, à la suite d'une réorganisation, M. Y... s'est vu retirer le département de l'Aveyron moyennant le versement d'une somme de 120 000 francs, destinée, selon les termes d'une lettre de la société du 4 février 1980, à "compenser la perte de clientèle potentielle consécutive à cette réorganisation" ;
qu'au mois d'octobre 1984, il a été convenu que, tout en conservant ses précédentes fonctions, il aurait, en outre, la charge de diriger et d'animer une équipe de trois inspecteurs commerciaux dans la région Midi-Pyrénées ;
que, par lettre du 2 octobre 1984, la société lui a précisé que sa rémunération serait désormais composée d'une somme fixe mensuelle et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le bureau de Toulouse ;
que, le 30 avril 1986, il a été convoqué par le directeur pour s'expliquer sur son attitude, jugée contraire au bon fonctionnement de l'entreprise ;
qu'après cet entretien, il a déclaré, par lettre du 2 juin 1986, prendre note de ce que son employeur souhaitait qu'il ne porte plus son nom sur les contrats conclus par l'équipe qu'il dirigeait, même s'il avait participé à la prospection, et précisé que, pour se conformer aux nouvelles instructions reçues, il se consacrerait principalement à l'animation de l'activité de prospection et de production des trois inspecteurs commerciaux ;
qu'il a enfin été licencié par lettre du 18 décembre 1986, avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Expertises Galtier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice du statut légal des VRP est subordonné à l'exercice exclusif et constant de la profession ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par lettre du 2 juin 1986, M. Y... s'est engagé, d'un commun accord avec son employeur, à se consacrer principalement à animer et à favoriser l'action des trois inspecteurs commerciaux placés sous son autorité ;
qu'il en résulte que l'activité propre de représentation initialement dévolue à M. Y... n'a, dès lors, à la supposer maintenue, plus revêtu qu'un caractère résiduel, exclusif de son maintien dans le statut légal des VRP ;
qu'en décidant cependant que M. Y... devait, lors de son licenciement, le 18 décembre 1986, bénéficier d'un tel statut, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que l'importance du préjudice réel subi par le VRP doit être recherchée ;
qu'en appliquant une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle revenant à M. Y..., sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. Y..., qui réunissait les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de VRP, a conservé les mêmes attributions, qui lui ont été maintenues après le mois d'octobre 1984, bien qu'y aient été ajoutées, par une lettre du 2 octobre 1984, d'autres fonctions de direction et d'animation d'une équipe de trois inspecteurs commerciaux ;
qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'activité propre de représentation dévolue à M. Y... ait cessé ou soit devenue résiduelle à la suite de sa lettre du 2 juin 1986 ;
Et attendu, ensuite, que, sans faire application d'une règle forfaitaire, la cour d'appel a énoncé qu'elle évaluait le montant de l'indemnité de clientèle à deux années de commissions, faisant ainsi ressortir que ce mode d'estimation habituellement retenu correspondait à l'importance du préjudice subi qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Expertises Galtier fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention des parties que la clause de non-concurrence ne pouvait trouver application qu'en cas de rupture au cours de la période d'essai ;
qu'en décidant cependant qu'une telle clause devait s'appliquer quelle que soit la date ultérieure de la rupture, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, procédant à l'interprétation de la clause litigieuse, rendue nécessaire par sa rédaction ambiguë, ont estimé qu'elle demeurait applicable, même après l'expiration de la période d'essai ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expertises Galtier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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