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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300132

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300132

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public le 15 novembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 782 euros, en droits et pénalités, correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison du bien situé 21 rue Daniel Maragnès à Sainte-Anne (97180). 2°) de lui rembourser les sommes prélevées à tort ; 3°) de prononcer la mainlevée de la contrainte ; 4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de mettre à jour son dossier suite au décès de son époux ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à parfaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déjà payé les sommes qui lui sont réclamées conformément à un contrat de mensualisation souscrit au nom de son défunt mari ; - l'administration fiscale a commis une faute en s'abstenant de mettre à jour, en dépit des informations qui lui ont été transmises en temps utile, ses bases de données afin de rattacher à leur foyer fiscal les contrats de mensualisation préexistants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car prématurée et méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative s'agissant des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux ; - les acomptes prélevés conformément au contrat de mensualisation souscrit au nom de l'époux décédé de la requérante ont été remboursés et cette dernière demeure donc redevable des cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien dont elle est propriétaire indivis avec son défunt époux, situé au 21 rue Maragnès à Sainte-Anne. Jusqu'au décès de son époux, ces impositions étaient réglées par un contrat de mensualisation souscrit par son époux. Comme suite à la clôture du compte bancaire lié à ce contrat de mensualisation, plusieurs paiements ont été rejetés par la banque. Le comptable public du service des impôts des particuliers du Nord Basse- Terre a émis à l'encontre de Mme B une saisie administrative à tiers détenteur le 15 novembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 782 euros correspondant à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable datée du 8 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur précitée et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes appréhendées. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et de restitution : 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les acomptes versés conformément au contrat de mensualisation souscrit au nom du défunt époux de la requérante ont été remboursés par virement le 12 janvier 2022 et le 11 janvier 2023 sur le compte bancaire de Mme B soit les sommes de 2 130 euros au titre de la taxe foncière 2021 et de 2 230 euros au titre de la taxe foncière 2022. Ainsi, la requérante demeure redevable de la somme de 2 782 euros (en droit et pénalités) en recouvrement de laquelle le comptable public a émis la saisie administrative à tiers détenteur du 15 novembre 2022. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 15 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'elles auraient été appréhendées, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. La requérante sollicite le versement de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des erreurs répétées de l'administration fiscale à mettre à jour son dossier fiscal. Toutefois, Mme B ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, qui au demeurant n'est pas chiffré. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la mainlevée : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en litige. Par suite, les conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la mainlevée doivent être rejetées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la mainlevée sont rejetées pour incompétence du juge administratif. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès , président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL

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