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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2024. 2217992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217992

Date de décision :

22 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. E C et Mme B F, représentants légaux D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a affecté leur fils D C en 1ère générale au lycée polyvalent Louis Armand. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, par courrier du 30 août 2023 dont ils ont accusé réception le jour-même, à confirmer le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui leur étaient impartis, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B F et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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