Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/05528 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLCF
72A
S.D.C. [Localité 7] FOSSETTES 1/2/3
C/
[W] [O]
[D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] FOSSETTES 1/2/3", sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 2] [Localité 7], dénommé “[Localité 7] DES FOSSETTES”, représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Agnès MARTIN DELION, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
défaillant
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 19 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Localité 7] FOSSETTES 1/2/3" sis à [Localité 7], [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 2], dénommé « [Localité 7] DES FOSSETTES », représenté par son syndic , la société 1001 VIES HABITAT, fait assigner devant ce tribunal [W] [O] et [D] [O] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 17 022,55 euros au titre des appels de fonds charges, travaux et régularisations de charges depuis le 1er juillet 2019 (4ème trimestre 2023 inclus),
- 684 euros au titre des frais de recouvrement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, et capitalisation des intérêts,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Régulièrement assignés, [W] [O] et [D] [O] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [W] [O] et [D] [O] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 622 et 634 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [W] [O] et [D] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [Localité 7] FOSSETTES 1/2/3 » sis à [Localité 7], la somme de 17 022,55 euros au titre des appels de fonds charges, travaux et régularisations de charges depuis le 1er juillet 2019 (4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Relance après mise en demeure ;
- Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
- Frais de constitution d'hypothèque ;
- Frais de mainlevée d'hypothèque ;
- Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
- Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
- Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l’espèce le demandeur ne justifie pas de diligences exceptionnelles justifiant sa demande en paiement au titre des frais de transmission à l’avocat et il y aura donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [W] [O] et [D] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[W] [O] et [D] [O], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [W] [O] et [D] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [Localité 7] FOSSETTES 1/2/3 » sis à [Localité 7], [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 2], dénommé « [Localité 7] DES FOSSETTES » les sommes suivantes :
- 17 022,55 euros au titre des appels de fonds charges, travaux et régularisations de charges depuis le 1er juillet 2019 (4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires « [Localité 7] FOSSETTES 1/2/3 » de sa demande au titre des frais ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum [W] [O] et [D] [O] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Didier FORTON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment