Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2023
N° 2023/0540
Rôle N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGME
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Avril 2023 à 10h37.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [J] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 à 18h05.
Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à M. [Z] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h08;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Monsieur [Z] [R] ;
Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir repartir en Belgique et ne pas vouloir rester en France où il n'était venu que pour le Ramadan.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que la durée de son transfert entre le lieu de garde à vue et le centre de rétention administrative a été excessif ce qui a causé à l'étranger un grief dans la mesure où ce dernier n'a pu exercer ses drits dans un délai raisonnable.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la durée de transfert :
Un délai d etransfert est jugé excessif dès lors qu'aucune circonstance insurmontable de nature à justifier que le transfert ne soit pas intervenu dans les meilleurs délais n'est rapportée par l'administration.
En l'espèce, il a été notifié à M. [Z] [R] la décision de placement en rétention au commissariat du centre de [Localité 2] le 23 avril à 16h08.
Le registre d'arrivée au centre de rétention note comme date et heure d'arrivée le 23 avril 2023 à 20H15.
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Même si le délai de transfert entre le lieu de garde à vue, à [Localité 2], et le centre de rétention, également à [Localité 2] apparaît effectivement très long, M. [Z] [R] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification, ceux-ci étant simplement suspendus pendant la durée de transfert.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeter ce moyen.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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