Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-16.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.776

Date de décision :

3 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a acquis un véhicule auprès de la société Ehanno ; qu'à la suite d'interventions réalisées sur le véhicule sous garantie ayant entraîné des désordres, un jugement du 3 mars 1995, interprété le 30 octobre 1997, devenu irrévocable, a condamné la société Ehanno à la remise en état du moteur, évaluée à la somme de 81 053,63 francs, a fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. X... à la somme de 345 francs par jour, à compter de la signification et jusqu'à son exécution et a ordonné la restitution du véhicule à M. X... ; que celui-ci ayant demandé, en référé, cette restitution et le paiement d'une provision au titre de la privation de jouissance, la société Ehanno a opposé son droit de rétention, au titre des frais de gardiennage ; que l'arrêt attaqué (Caen, 6 avril 2000) a fait droit aux demandes de M. X... ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, pour ordonner la restitution du véhicule à M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci en était le propriétaire, a relevé que les éventuels frais de gardiennage invoqués par la société Ehanno étaient, en tout état de cause, inférieurs au montant de la créance de M. X... au titre du préjudice de jouissance ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle n'était dès lors pas fondée à opposer un droit de rétention pour une facturation qui, dans l'hypothèse de son admission, avait vocation à être éteinte par compensation, ce dont il résulte que la contestation de la société Ehanno n'était pas sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Ehanno demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué une provision à M. X..., comme conséquence de la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen ; Mais attendu que ces moyens ayant été rejetés, le troisième moyen doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Ehanno aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Ehanno ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz