Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole de la société 110 Bourgogne (la société), a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2001 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a décidé de lui attribuer une rente ; que la société a contesté cette décision ;
Attendu que, pour juger cette décision opposable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve et qu'en vertu du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, la CMSA n'avait pas le devoir d'informer l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décret précité ne pouvait s'appliquer à un contentieux visant l'attribution d'une rente, et sans répondre aux conclusions tendant à la communication des pièces justifiant la décision d'attribuer cette rente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or ; la condamne à payer à la société 110 Bourgogne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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