Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.189
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° V 18-14.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la Fraude, pôle contentieux général, [...],
contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Richard, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit et jugé que le montant de la créance restant dû par M. P... à la CPAM de Paris de la créance doit être minoré de 331,50 €, d'AVOIR par conséquent condamné M. K... P... à verser à l'Assurance Maladie de Paris un total de 3.520,93 € - 331,50 €, soit la somme de 3.189,43 €, d'AVOIR dit que M. K... P... pourra le cas échéant solliciter des délais de paiement auprès de l'Assurance Maladie de Paris au vu de sa situation financière ;
AUX MOTIFS QUE l'Assurance Maladie de Paris a, sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, réclamé 4.828,94 € à Monsieur K... P... (kinésithérapeute) au titre des remboursements indûment perçus concernant des actes effectués sur plusieurs de ses patients (lot 82 et 83) ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier et des débats que Monsieur K... P... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la communication à la caisse des prescriptions médicales des actes effectués ; qu'il est néanmoins acquis que l'Assurance Maladie de Paris a informé Monsieur K... P..., le 22 août 2017, de ce que les éléments fournis, lui ont permis de minorer la dette de 1.308,01 €, ce qui la ramenait à hauteur de 3.520,93€ ; que cependant, il est également avéré que Monsieur K... P... a produit la prescription médicale de Monsieur C... R... du 21 août 2014, qui est, certes, illisible mais bien présente, comme le confirme sur le tableau détaillé remis par la Caisse ; qu'il apparait que les soins de kinésithérapie prodigués à Monsieur C... R... lui ont été prescrits:
- par ordonnance du 21/08/2014 remboursement de 331,50 € (204 € +127,50 €)
- par ordonnance du 01/11/2014 remboursement de 212,00 € (169,60 € + 42,40 €)
et que la créance doit être une nouvelle fois minorée de 331,50 €, somme correspondant uniquement aux actes se rapportant à l'ordonnance produite du 21 août 2014 ;
qu'ainsi, force est de constater que l'Assurance Maladie de Paris ayant procédé à la notification de son indu, conformément aux textes règlementaires et législatifs en vigueur, il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle ; que toutefois, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de minorer de 331,50 € le montant restant dû de la créance en cause et, en conséquence, de condamner Monsieur K... P... à rembourser à l'Assurance Maladie de Paris: 3.520,93 € - 331,50 €, soit la somme de 3.189,43 € ;
ALORS QUE donnent lieu à prise en charge les actes effectués par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence ; qu'en l'espèce, la CPAM de Paris a rejeté une ordonnance d'un montant de 331,50 euros, motif pris de son illisibilité, et a notifié un indu de ce montant à M. P... ; qu'en constatant que la prescription médicale transmise par le kinésithérapeute était effectivement illisible, pour néanmoins annuler la notification de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5 de l'arrêté interministériel modifié en date du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
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