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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-20.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.065

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1991 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3ème chambre), au profit : 1 / de M. A... X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / de M. A... Z..., demeurant ... (18ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de Me Jacques Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Pontoise, 6 février 1991), que MM. Z... et X... A..., marchands de biens, ont acquis diverses parcelles de terrain à Meriel, par acte du 14 août 1980, en s'engageant à les revendre dans le délai de cinq ans ; que, faute d'avoir exécuté cet engagement, un redressement portant sur les droits d'enregistrement leur a été notifié par l'administration ; qu'après rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des droits ainsi estimés dus, en invoquant l'état de force majeure ; Attendu que l'administration fiscale fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification d'un fait comme constitutif d'un cas de force majeure nécessite que soient constatées son imprévisibilité, son irrésistibilité, et son extériorité ; que bien qu'ayant relevé que les consorts A... étaient informés au moment de la vente de l'existence de servitudes et de procédures d'expropriation, pesant sur les terrains acquis, en vue de la réalisation d'une voie rapide, le tribunal a toutefois retenu qu'était vérifiée l'imprévisibilité des circonstances invoquées comme cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi, le jugement n'a pas tiré les conclusions qu'imposaient ses propres constatations, ce en quoi il a violé l'article 1148 du Code civil, ensemble l'article 1115 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la recherche d'un bénéfice dans la réalisation d'une opération participe d'une appréciation d'ordre subjectif, sans influence sur la qualification de la force majeure qui nécessite, pour être établie, la constatation d'une impossibilité absolue et définitive ; qu'en fondant sa décision sur des motifs tirés du but poursuivi par les consorts A..., dans l'exercice de leur profession, le tribunal a, à nouveau, violé les articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que le jugement a constaté que, si les consorts A... avaient bien eu connaissance lors de l'acte d'achat d'une procédure d'expropriation en bordure Est de la zone AH en vue de la déviation de la route nationale 322, la réalisation de la voie rapide et, de ce fait, l'enclavement d'une partie de leurs terrains n'était pas mentionnée dans le certificat d'urbanisme ; Attendu, d'autre part, que le jugement a relevé que la décision de la cour d'appel de Versailles, statuant quant à la procédure d'expropriation, aux termes de laquelle les consorts A... conserveraient la possibilité de se raccorder au réseau Villiers-Adam et bénéficieraient en ce qui concerne les propriétés enclavées d'une voie de désenclavement n'a pas été suivie d'effet ; que le tribunal a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que ces circonstances étaient, à la signature de l'acte, imprévisibles et insurmontables ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... général des Impôts, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz