Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00963
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGFN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Septembre 2021 RG n° 19/00296
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
E.P.I.C. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L'EPIC SNCF Réseau a déposé, le 21 avril 2023, une requête tendant à obtenir la rectification de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. L'EPIC SNCF Réseau demande que le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] pour harcèlement moral soit fixé à 12 000€ conformément à la motivation de l'arrêt ; Mme [L] demande, quant à elle, que ce montant soit fixé à 15 000€ conformément au dispositif de l'arrêt.
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa motivation, après examiné le bien-fondé de la demande, le préjudice subi et la durée des faits, l'arrêt fixe à 12 000€ les dommages et intérêts alloués à Mme [L] à raison du harcèlement moral subi de la part de l'EPIC SNCF Réseau.
C'est donc manifestement par erreur que la cour n'a pas repris ce montant dans le dispositif de l'arrêt. Cette erreur affectant le dispositif de cet arrêt sera rectifiée.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Dit que, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 13 avril 2023, il convient de remplacer la mention :
'- 15 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral'
par la mention :
'- 12 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral'
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt
- Met les dépens à la charge du Trésor Public
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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